TA64Tribunal Administratif de PauCitée 4×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402825_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande du 1er mars 2024 de regroupement familial au bénéfice de son époux ; 2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.... Il informe le tribunal de ce qu’il a été fait droit à la demande de regroupement familial de la requérante par une décision du 8 janvier 2025. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, Mme A... B... demande la condamnation de l’autorité préfectorale à lui verser la somme de 840 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques a été enregistré le 25 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a accordé à Mme B..., par une décision du 8 janvier 2025, le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B... sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 840 euros qu’elle demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : L’État versera à Mme B... la somme de 840 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Sanchez Rodriguez. Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Pau, le 3 décembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 3 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2402825_20251203
Données disponibles
- Texte intégral