TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403206_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Flambard, avait demandé au juge des référés du tribunal de céans :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 janvier 2024, prise par la section compétente pour le traitement des situations individuelles des étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital de Cannes, portant exclusion définitive, ensemble la décision implicite de rejet née à partir du 19 mai 2024 du silence gardé sur son recours gracieux reçu le 19 mars 2024 ;
2°) de condamner l'Institut de Formation en Soins Infirmiers de l'hôpital de Cannes à lui payer la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance n° 2402825 rendue le 10 juin 2024, le juge des référés du tribunal de céans a :
1°) suspendu l'exécution de la décision du 30 janvier 2024, ensemble la décision implicite de rejet née à partir du 19 mai 2024 du silence gardé sur son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité ;
2°) rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme B.
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, le Centre hospitalier de Cannes, représenté par Me Clément, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-4 du code de justice administrative, de statuer à nouveau au vu des éléments nouveaux produits dans le cadre de la présente instance, sur la requête de Mme A B ayant donné lieu à l'ordonnance de référé n° 2402825 rendue le 10 juin 2024 qui devra être modifiée en conséquence.
Il soutient que :
- il a été victime au mois de mai d'une ''cyber attaque'' qui l'a empêché de prendre connaissance de la procédure de référé dont il faisait l'objet ; l'IFSI de Cannes souhaite porter à la connaissance du juge des référés des éléments qu'il n'avait pas en sa possession lorsqu'il a pris son ordonnance le 10 juin 2024 ; étrangement, elle n'a pas versé dans son argumentaire exposé devant le juge des référés le rapport de saisine de la section compétente pour le traitement pédagogique d'une situation individuelle et le compte rendu de la section qui détaille en précision l'entièreté de la scolarité ;
- après avoir exercé en tant qu'aide-soignante depuis 2000, Mme A B a intégré la formation initiale en 2019, puis la formation partielle en 2020 ; elle a redoublé à deux reprises, sa deuxième année puis sa troisième année, et allait, avant la décision d'exclusion, très certainement tripler sa troisième année, ces redoublements étant liés à son insuffisance de résultats et non à des problèmes de santé ; il résulte de la lecture de plusieurs éléments non versés au débat par Mme B, à savoir notamment le rapport justifiant la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique d'une situation individuelle, que ses derniers stages ont révélé une importante insuffisance théorique et pratique, alors que pendant les cinq dernières semaines de stage, aucune progression n'a été observée ; ces lacunes sont à l'origine de ses nombreux redoublements, la majorité des unités d'enseignement ayant été validée lors des deuxième, troisième voire quatrième session ; ces nombreuses difficultés ont été à l'origine de potentiels risques pour la sécurité des patients.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, Mme B, représentée par Me Flambard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du Centre hospitalier de Cannes à lui payer la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) les prétendus moyens nouveaux invoqués par le centre hospitalier de Cannes n'auraient eu aucune incidence dans le cadre du référé suspension ;
2°) sur le retrait de l'ordonnance n° 2402825 rendue le 10 juin 2024 et à conclure au rejet de la requête de Mme B ;
- il y avait urgence à suspendre l'exécution de ces décisions, dès lors qu'elle était aide-soignante lorsqu'en 2019, elle a intégré la formation au métier d'infirmière dispensée par l'IFSI de Cannes et effectuait sa troisième et dernière année de formation au moment de son exclusion définitive le 30 janvier 2024 ; les décisions querellées la privent de toute possibilité de terminer son cursus d'apprentissage sans être contrainte de changer d'établissement, ce qui impossible en cours d'année scolaire et remettent en cause l'investissement personnel et financier consenti dans le cadre de sa formation ;
- sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 février 2024, la requérante est inscrite à l'IFSI de l'hôpital de Cannes depuis 2019 et était en 3ème et dernière année de formation ; lors de chaque année de formation, les étudiants doivent effectuer plusieurs stages ; elle a effectué son stage au titre du semestre 5, lors d'une deuxième session, au sein de l'unité CEGIDD et des consultations de dermatologie au Centre Hospitalier de Cannes Simone Veil au cours de la période du 6 novembre 2023 au 26 janvier 2024 ; elle n'a ainsi pu réaliser que 6 semaines et demies de stage sur les 10 prévues, compte tenu des difficultés rencontrées avec le personnel de cet établissement de santé (humiliations et pressions notamment) ; le 8 janvier 2024, date de la rentrée, la cadre de l'unité du CEGIDD du centre hospitalier de Cannes a mis fin au stage ; la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s'est réunie pour évaluer la situation de la requérante, en raison de l'établissement d'un rapport circonstancié établi par le service de l'ayant accueillie en stage initialement dans le cadre de la formation ; il résulte de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants n'était pas compétente pour statuer, ne l'étant que pour statuer " sur les situations individuelles suivantes :/ 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;/ 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ;/ 3. Demandes d'une période de césure formulées par les étudiants. [] " ; or, elle n'a rien commis de tel ; à aucun moment, il n'a été fait état dans le cadre de la procédure, ni des noms ni de la qualité des membres de la section pédagogique présents lors de sa réunion le 16 février 2024 ; dès lors, il y a lieu de douter sérieusement de la composition de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; aucun acte effectivement incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge n'a été accompli ; aucun des trois griefs reprochés à la requérante n'est de nature à justifier une exclusion définitive ; en fin de cursus, si elle avait tant de lacunes théoriques, on peut s'interroger sur les raisons de son passage en 3ème et dernière année de formation ; le rapport de stage est entaché d'incohérence ; pendant tout son cursus au sien de l'IFSI, seul ce stage s'est mal passé ; au cours de ses précédents stages, elle n'a jamais eu de remarques sur sa pratique des soins ; les appréciations sur ses autres stages sont très positives.
Le 26 juin 2024, un mémoire complémentaire non communiqué a été enregistré pour Mme B.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2402824 ;
- l'ordonnance n° 2402825 rendue le 10 juin 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés,
- les observations de Me Flambard représentant Mme B.
- et les observations de Me Delpiano substituant Me Clément, représentant le Centre hospitalier de Cannes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par une ordonnance n°2402825 rendue le 10 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a, faisant droit à la demande présentée par Mme A B, suspendu l'exécution de la décision du 30 janvier 2024, prise par la section compétente pour le traitement des situations individuelles des étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital de Cannes, portant exclusion définitive, ensemble la décision implicite de rejet née à partir du 19 mai 2024 du silence gardé sur son recours gracieux.
3. En premier lieu, il résulte des pièces produites par le Centre hospitalier de Cannes, notamment du rapport de saisine établi le 16 janvier 2024 par la directrice de l'IFSI et du compte rendu établi le 20 février 2024 suite à la réunion de la section compétente pour le traitement des situations individuelles des étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital de Cannes qui s'est tenue le 30 janvier 2024, documents non produits par Mme B dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance n°2402825 rendue le 10 juin 2024, que celle-ci a intégré la formation initiale en soins infirmiers qui dure en principe trois ans, en 2019, puis la formation partielle en 2020 et a redoublé à deux reprises, sa deuxième année, puis sa troisième année, et allait, avant la décision d'exclusion, vraisemblablement tripler sa troisième année, ces redoublements passés étant liés à son insuffisance de résultats lors de plusieurs stages. Lors de la réunion du 30 janvier 2024, ont été mis en évidence, notamment un manque de dextérité, des erreurs dans l'exécution des prescriptions médicales, des difficultés à prendre connaissance des éléments du dossier médical du patient, des difficultés dans la préparation d'une proche à perfusion pour ensuite refuser de la poser, un manque de connaissances théoriques, des difficultés à les mettre en pratique et un non-respect des protocoles de soins. Ces éléments résumés dans la décision querellée, qui ont justifié les redoublements de formations de Mme B et n'avaient pas été produits lors de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance n° 2402825 rendue le 10 juin 2024, constituent des éléments nouveaux au sens de l'article L.521-4 du code de justice administrative. Le Centre hospitalier de Cannes est donc recevable à demander qu'il soit statué à nouveau sur la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2024 portant exclusion définitive de l'IFSI de Cannes, ensemble la décision implicite de rejet née à partir du 19 mai 2024 du silence gardé sur son recours gracieux.
4. En second lieu, notamment au vu des éléments énoncés au point 3 et Mme B ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des patients, les moyens invoqués par celle-ci, relatés dans les visas de la présente ordonnance, n'apparaissent pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions querellées. Dès lors, en l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu d'en suspendre l'exécution. Par suite, l'ordonnance n°2402825 rendue le 10 juin 2024 portant notamment suspension de cette exécution doit être retirée et la requête de Mme B formulée à ce titre, rejetée.
5. Il n'y a en conséquence, pas lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier de Cannes, au profit de Mme B, une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2402825 rendue le 10 juin 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice est retirée.
Article 2 : La requête de Mme A B ayant donné lieu à l'ordonnance retirée mentionnée à l'article 1er ci-dessus est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Cannes (institut de formation en soins infirmiers).
Fait à Nice le 28 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°2403206Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2403206_20240628
Données disponibles
- Texte intégral