TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Partielle
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402827_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, la société Totem France, représentée par Me Gentilhomme, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du maire de Castelmayran du 5 février 2024 n° DP 82031 23 C004 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux concernant la construction d'un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section D 1058 lieudit Camp del Bosc/le Pinié sur le territoire de la commune de Castelmayran en tant qu'elle est assortie d'une prescription imposant " la mise en place d'un dispositif de défense incendie sur le terrain qui devra être conforme à la réglementation en vigueur et au règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie du Tarn et Garonne " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Castelmayran la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée en matière d'installation d'infrastructures de téléphonie mobile ; -le territoire de la commune n'est pas couvert par les réseaux de la société Orange ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la prescription contenue dans la décision du 5 février 2024 n'est pas motivée ; -cette prescription n'est pas suffisamment définie ; -le respect du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie ne s'impose que pour les bâtiments et les exploitations agricoles, et non pour les pylônes de téléphonie mobile ; -la mise en place d'un système de défense incendie ne se justifie pas pour un pylône de téléphonie mobile, lequel ne présente aucun risque particulier. La requête a été communiquée à la commune de Castelmayran qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2402059 enregistrée le 5 avril 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2024, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Totem France, qui a repris ses écritures, -et les observations de M. A, représentant la commune de Castelmayran, qui indique notamment que la société requérante n'a pas entrepris les démarches relatives à la défense incendie en amont du projet et que la prescription contestée, qui peut être satisfaite par l'installation d'une bâche incendie, se justifie entre autres par le fait que la responsabilité du maire se trouverait engagée en cas de sinistre en l'absence de précautions de sa part. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Totem France et la société Orange ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2023 du maire de Castelmayran portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée concernant l'installation d'un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section D 1058 lieudit " Camp del Bosc/Le Pinié " sur le territoire de cette commune. Par ordonnance du 16 janvier 2024 le juge des référés a fait droit à cette demande et a enjoint au maire de Castelmayran de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition à cette déclaration préalable, à titre provisoire. Par la présente requête, la société Totem France demande au juge des référés, sur le fondement du même article L. 521-1, de suspendre l'exécution de la décision du maire de Castelmayran du 5 février 2024 n° DP 82031 23 C004 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux, prise en exécution de cette ordonnance du 16 janvier 2024, seulement en tant qu'elle est assortie d'une prescription imposant " la mise en place d'un dispositif de défense incendie sur le terrain qui devra être conforme à la réglementation en vigueur et au règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie du Tarn et Garonne ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres des sociétés requérantes, en particulier de la société Orange qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance, non sérieusement contestée, que le territoire de la commune de Castelmayran n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de l'opérateur s'agissant notamment de la couverture à l'intérieur des bâtiments, enfin dès lors qu'il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance que la société Totem France aurait fait montre d'inertie, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 6. Le moyen tiré de ce que la prescription en cause est illégale dès lors que le respect du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie ne s'impose que pour les bâtiments et les exploitations agricoles, et non pour les pylônes de téléphonie mobile, apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision contestée. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 février 2024 du maire de Castelmayran en tant qu'elle est assortie d'une prescription imposant " la mise en place d'un dispositif de défense incendie sur le terrain qui devra être conforme à la réglementation en vigueur et au règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie du Tarn et Garonne ". Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Totem France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 5 février 2024 du maire de Castelmayran est suspendue en tant qu'elle est assortie d'une prescription imposant " la mise en place d'un dispositif de défense incendie sur le terrain qui devra être conforme à la réglementation en vigueur et au règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie du Tarn et Garonne ", au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Totem France est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France et à la commune de Castelmayran. Fait à Toulouse, le 29 mai 2024. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3129 mai 2024CETTE DÉCISION
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TA0616 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2402827_20240529
Données disponibles
- Texte intégral