TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402827_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requète et un mémoire, enregistrés les 29 mai et 11 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Masoni, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution a décision du 6 mai 2024 par laquelle le Préfet accorde le concours de la force publique à compter du 30 juin 2024 pour procéder à son expulsion de son logement, 12, boulevard Auguste Raynaud à Nice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond; 2°) de condamner l'État à verser 2 000 € au titre de l'article L-761-1 du Code de Justice Administrative au profit de Maître Masoni, conformément à l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision attaquée porte une atteinte illégale à son droit au logement, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors que : - l'urgence n'est pas démontrée ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu la requête n°2402828, enregistrée le 29 mai 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 6 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été informées de la date de l'audience publique. Au cours de l'audience publique le 11 juin 2024 à 14 h, M. Soli a présenté son rapport et a entendu les observations de : - Me Masoni, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures ; - Mme C, représentant le préfet des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 mai 2024 accordant le concours de la force publique, à compter du 30 juin 2024, pour procéder à l'exécution de la décision du tribunal judiciaire de Nice du 8 mars 2022 prononçant son expulsion du logement qu'elle occupe 12, boulevard Auguste Raynaud à Nice. 6. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, la requérante se borne à soutenir qu'elle est âgée de 78 ans et que si elle était effectivement expulsée avant d'être relogée par le Préfet dans le cadre du droit opposable au logement, elle n'aurait aucune solution de relogement conforme à sa situation financière. Toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir en défense, sans être sérieusement contredit, que l'intéressée qui vit dans le logement en cause avec son fils dispose, selon le dossier présenté devant la commission " droit au logement opposable " (DALO), de ressources mensuelles d'environ 1 770 €, correspondant à la retraite de Mme B et à l'allocation adulte handicapé (AAH) de son fils et qu'elle a reçu, dans le cadre du DALO, trois propositions de logements T3, dans le parc locatif social, tous situés à Nice en janvier et mars 2024, auxquelles elle n'a pas donné suite. La requérante doit donc être regardée comme ayant, de par son comportement, contribué pour partie à la situation dont elle se plaint. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prevue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à M. D E. Fait à Nice, le 13 juin 2024. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expedition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2402827_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel