TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402829_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Rebollo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de l'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, magistrat désigné, - les observations de Me Rebollo, qui reprend en les développant les moyens de la requête ; - les observations de M. C ; - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 10 août 1998, a fait l'objet d'un arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de l'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige qui contient la mesure d'éloignement attaquée a été signé pour le préfet de l'Ariège par M. Jean-Philippe Dargent, secrétaire général de la préfecture de l'Ariège. Par un arrêté du préfet de ce département du 21 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. B a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment tous les actes, décisions et arrêtés en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Le requérant fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale aux motifs qu'il réside en France depuis 2009 et que l'ensemble de ses attaches familiales se situent sur le territoire français. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été scolarisé en France depuis l'année scolaire 2009-2010, a obtenu un baccalauréat technologique en juin 2016 puis a été inscrit en DUT d'informatique au Havre. Par ailleurs, l'intéressé, qui a bénéficié d'un titre de séjour valable du 12 mars 2021 au 11 mars 2022, justifie de l'exercice d'une activité professionnelle d'ouvrier agricole de novembre 2020 à février 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et dépourvu de charges de famille et qu'il est défavorablement connu des services de police, l'intéressé ayant été mis en cause entre 2017 et 2022 pour des faits de conduite sans assurance, de violences et menace de mort, de vol en réunion et de dégradation de biens. En outre, le requérant ne justifie pas de la réalité, de la stabilité et de l'intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vit sa mère selon les indications fournies par l'intéressé lors de son audition le 18 juillet 2024 par les services de la gendarmerie et à la barre du tribunal. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. C la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 8. En second lieu, il résulte de ce qui précède aux points 2 à 5 que M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi qu'il conteste. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois : 10. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Ariège s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. C la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 11. En second lieu, il résulte de ce qui précède aux points 2 à 5 que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois. 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois qu'il conteste. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C sont rejetées. Sur le surplus des conclusions présentées par le requérant : 14. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l'Ariège et à Me Rebollo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. Le magistrat désigné, F. AYMARD La greffière, M.-E. KREMERLa République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402829
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2402829_20240723
Données disponibles
- Texte intégral