TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandCitée 5×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2402829_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Drobniak, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil la somme de 1 500 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéficie de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 6 novembre 2025. M. A... a été au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) » ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète du Rhône a fait droit à la demande du requérant en lui délivrant une carte de résident valable du 7 août 2024 au 6 août 2034. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A... sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2026. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 janvier 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2402829_20260107
Données disponibles
- Texte intégral