TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402842_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024 sous le n° 2402842, M. B C, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité d'avoir à réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision : * cette décision est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas démontré que la commission d'agrément a été réunie, que cette commission a été régulièrement composée et qu'une délibération a été prise par cette commission comme en dispose l'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure ; * elle est entachée d'un vice de procédure tenant à la consultation de fichiers par une personne n'ayant pas été spécialement habilitée à cet effet en méconnaissance de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, ainsi que compte tenu de ce que cette seule consultation est insuffisante à caractériser les faits reprochés alors que le Conseil national des activités privées de sécurité est tenu de vérifier les informations obtenues par la consultation, cela d'autant plus lorsqu'aucune procédure contradictoire préalable à la décision prise n'a été mise en œuvre à son égard pour solliciter ses observations sur les faits en cause ; * la décision méconnaît l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, est entachée d'erreur de faits n'ayant pas commis les violences reprochées et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 2402841, enregistrée le 21 mars 2024, par laquelle M. C demande la suspension de l'exécution de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gros, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et ont été entendues les observations de Me Guillaume, substituant Me Bescou, pour M. C, et de M. C, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans leurs écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 janvier 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé à M. C le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. M. C, qui a contesté cette décision par une requête distincte, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant à l'encontre de la décision de refus contestée n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions de la requête présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon le 12 avril 2024. Le juge des référés, J. A La greffière, E. Gros La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2402842_20240412
Données disponibles
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