TA511ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA51 · 1ère chambre — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2402841_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A... B... demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt pour la transition énergétique auquel il a droit au titre de l’année 2021. Il soutient que l’administration ne pouvait se fonder sur ses revenus trop faibles pour rejeter sa demande de crédit d’impôt, alors que les dépenses engagées ont eu une forte incidence sur sa situation financière personnelle, que la copropriété dans laquelle se trouve le logement en cause a un statut « fragile » et que le cabinet « Urbam conseil » avait estimé le 14 mars 2019 qu’il serait éligible au crédit d’impôt sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête de M. B.... Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Briquet, vice-président, - et les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... s’est adressé en 2024 aux services de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Marne, afin de solliciter le bénéfice du crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses, d’un montant de 20 571,34 euros, qu’il a supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont il était alors propriétaire à Verdun. Par une décision du 10 octobre 2024, l’administration a rejeté sa demande de crédit d’impôt, au motif que son revenu fiscal de référence au titre des années 2019 et 2020 était inférieur au seuil de 44 860 euros ici applicable. M. B... demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt pour la transition énergétique prévu au titre de l’année 2021. 2. Aux termes de l’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année en litige : « 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu'ils affectent à leur habitation principale. / (…) / 4 bis. a) Les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense : / 1° Au moins égaux aux seuils suivants : / nombre de personnes composant le ménage : (…) 5 / autres régions [que l’Île-de-France] : 44 860 euros / (…) / Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense ; / 2° Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial, (…). / Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense. / b) Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au i du 1. / c) Les conditions de ressources prévues au 2° du a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au 3° du b du 1. / (…) ». 3. M. B... se prévaut, à l’appui de son recours, de sa situation financière personnelle, du caractère « fragile » de la copropriété dans laquelle se trouve le logement en cause, ainsi que des estimations d’éligibilité au crédit d’impôt en cause qui lui avaient été adressées par le cabinet « Urbam conseil » le 14 mars 2019. Toutefois, il est constant que les revenus fiscaux de référence de M. B... s’élèvent à 23 422 euros et à 23 766 euros au titre des années 2019 et 2020. De tels revenus sont inférieurs au seuil de 44 860 euros qui permettait ici d’ouvrir droit au crédit d’impôt en cause en application des dispositions du 1° du a) du 4 bis de l’article 200 quater du code général des impôts. Dans ces conditions, l’administration ne pouvait que rejeter la demande de crédit d’impôt présentée par l’intéressé. Il en résulte que la requête de ce dernier doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente du tribunal, M. Briquet, vice-président, Mme Dos Reis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026. Le rapporteur, Signé B. BRIQUET La présidente du tribunal, Signé S. MÉGRET La greffière, Signé F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2402841_20260212
Données disponibles
- Texte intégral