TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402842_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, un mémoire de production enregistré le 7 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 octobre 2024, Mme B représentée par Me Bozize, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, y compris le préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens ; 3°) à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été informées, par courrier du 30 septembre 2024 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen soulevés d'office tiré de la tardiveté de la requête. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. M. A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Bozize, avocate de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 18 juillet 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif que le logement est sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge, la décision valant pour six personnes. En outre, par une ordonnance du 10 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme B à compter du 1er octobre 2023, sous astreinte de 550 euros par mois. Or, Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 18 janvier 2020, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Cependant, par une première ordonnance n° 2105953 du 17 septembre 2021, le tribunal, relevant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdurait, a condamné l'Etat à verser à Mme B une provision de 9 800 euros pour la période du 16 mars 2018 au 17 septembre 2021, puis par un second jugement n° 2105953 du 27 octobre 2022, le tribunal a de nouveau condamné l'Etat à verser une somme de 8 400 euros à Mme B en réparation de ses préjudices subis entre le 18 janvier 2020 et le 27 octobre 2022. Il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause, la période d'indemnisation susceptible d'être couverte par le présent jugement débute au 28 octobre 2022. Sur le préjudice : 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation et les ordonnances et jugements précités persiste, Mme B continuant d'être hébergée avec ses 6 enfants dans un appartement sur-occupé de 46 m² au 7 rue Robert Houdin à Paris (75011). Compte tenu de ces conditions qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B qui se compose de six personnes dont cinq enfants fiscalement rattachés à son foyer comme en atteste l'avis d'imposition 2023 produit au dossier, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement pour la période du 28 octobre 2022 au 12 novembre 2024. Sur les frais d'instance : 4. En l'espèce, la requérante n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 29 septembre 2023, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 3 000 (trois mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Bozize et au ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, J.P A La greffière, L. Clombe La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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TA785 juillet 2023
ORTA_2105953_20230705TA7512 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402842_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2402842_20241112