TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402846_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 24 février 2024 sous le numéro 2402845, complétée par un mémoire le 27 février 2024, le groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles (A), représenté par Me Boudi, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté de la maire de la commune de Nantes en date du 8 février 2024 portant dispositions relatives aux regroupements statiques constitutifs de nuisances et d'atteintes à la libre circulation dans le secteur du square Broussais, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2024, le A conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 000 euros. II. Par une requête enregistrée le 25 février 2024 sous le numéro 2402846, complétée par un mémoire le 27 février 2024, le groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles (A), représenté par Me Boudi, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté de la maire de la commune de Nantes en date du 10 janvier 2024 portant dispositions relatives aux regroupements statiques constitutifs de nuisances et d'atteintes à la libre circulation sur le secteur du Super U Saint-Jacques, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2024, le A conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 000 euros. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les arrêtés litigieux, qui étaient illégaux, ont été abrogés, de sorte que la commune de Nantes doit être regardée comme la partie perdante. Vu : - les arrêtés attaqués ; - les requêtes n°s 2402878 et 2402880 enregistrées les 24 février 2024 et 25 février 2024 par lesquelles le groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles demande l'annulation des arrêtés susvisés ; - les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Les arrêtés litigieux des 8 février 2024 et 10 janvier 2024 ont été abrogés le 4 avril 2024 comme ayant " permis de rétablir la tranquillité et la salubrité publiques " dans le secteur du parc de Broussais et le périmètre défini autour du Super U Saint-Jacques, de sorte que " les raisons qui ont conduit à interdire les regroupements statiques ne sont plus réunies ". Il n'y a en conséquence plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2402845 et n° 2402846, lesquelles peuvent être jointes pour y statuer par une seule ordonnance, tendant à la suspension de l'exécution de ces arrêtés. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme que le groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes du groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles. Fait à Nantes, le 9 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2402845
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TA449 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2402846_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel