TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2402878_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Bouamama, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 février 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un certificat de résidence algérienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi que de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) à défaut, d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi que de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : l’ordonnance du juge des référés n°2403150 du 8 avril 2024 ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». La requête en référé n°2403150 de M. B... tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige a été rejetée par ordonnance du 8 avril 2024 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B... doit être réputé s’être désisté purement et simplement de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police. Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026. Le président de la 12e chambre E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2402878_20260126