TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402851_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 2024 et 30 mai 2024 sous le n° 2402851, Mme A C, représentée par Me Clémence Flaux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant du pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 2024 et 30 mai 2024 sous le n° 2402856, M. B D, représenté par Me Clémence Flaux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant du pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana Thevenet, - les observations de Me Flaux, représentant Mme C et M. D, qui a repris ses conclusions et moyens et soutenu en outre que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - et les observations de Mme C et de M. D, assistés d'une interprète en langue géorgienne. La préfète n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2402851 et n° 2402856 présentées par Mme C et M. D concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement. 2. Mme C, ressortissante géorgienne née le 16 décembre 1977, et M. D, ressortissant géorgien né le 24 octobre 1981, sont entrés en France le 24 mars 2022 selon leurs déclarations. Ils ont déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 31 août 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 7 mars 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Ils ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile, demande qui a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mai 2023 pour Mme C et le 9 mai 2024 pour M. D. Ils demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 13 mars 2024 par lesquels la préfète du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C et M. D, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent les éléments de fait relatifs à la situation propre des requérants et de leur fils. Elles sont par suite suffisamment motivées. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés en litige ni des pièces des dossiers que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé, au regard des éléments avancés par Mme C et M. D, à un réel examen de leur situation avant de prendre les mesures d'éloignement en litige. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 7. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont entrés en France au plus tôt en mars 2022 avec leur fils, âgé de quatre ans à la date des arrêtés attaqués. Ils ne se prévalent d'aucune attache personnelle et familiale sur le territoire français ni d'aucune insertion particulière et ne contestent pas conserver des attaches dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que leur séjour en France reste récent, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit de Mme C et de M. D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants. 8. En quatrième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. Si l'enfant du couple fait l'objet d'un suivi psychologique à la suite d'une agression par arme blanche survenue en octobre 2023, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'un suivi approprié serait impossible en Géorgie. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatifs au droit au procès équitable dès lors qu'un procès se tiendra concernant l'agression de leur fils, ils ne produisent aucune pièce relative à la tenue de ce procès et sa date. En outre, ils ne font état d'aucun obstacle à ce qu'ils sollicitent un visa pour revenir en France et assister à ce procès lorsque celui-ci se tiendra. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme C et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ". 13. Mme C et M. D indiquent avoir fui la Géorgie et ne pas pouvoir y retourner, en raison de risques encourus pour leur vie et leur sécurité en raison de leurs opinions politiques et de menaces provenant de l'ancien conjoint de la requérante. Toutefois, les éléments produits à l'appui de leurs allégations sur les risques qu'ils encourent personnellement en cas de retour dans leur pays d'origine apparaissent peu circonstanciés et étayés, alors d'ailleurs que leurs demandes d'asile ont été rejetées, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaitraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme C et M. D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du 13 mars 2024 de la préfète du Rhône sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C et M. D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C et de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,, 2402856
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2402851_20240617
Données disponibles
- Texte intégral