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TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402861_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2024 et 5 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Papinot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Manche l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - a été signé par une autorité incompétente ; - a été prise en l'absence de procédure contradictoire et en violation de son droit de présenter des observations en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entaché d'une insuffisance de motivation ; - procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est disproportionné au regard de sa liberté d'aller et venir et du droit de mener une vie privée et familiale en ce qu'il a une adresse à Caen, étudie dans cette ville et y dispose d'un suivi médical spécialisé, en violation de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Papinot, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C qui s'exprime en français. Le préfet de la Manche n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant comorien né le 12 juin 2001 à Mutsamudu (Comores), a sollicité le 6 juillet 2023 le renouvellement d'un titre de séjour mention " étudiant ". Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour en France d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2401221 du 26 juillet 2024 le tribunal administratif a validé cet arrêté. L'intéressé a fait appel de cette décision. A la suite d'un contrôle de sa situation administrative et constatant que le délai de départ volontaire avait expiré, le préfet de la Manche a assigné à résidence M. C pour une durée de quarante-cinq jours, par un arrêté du 22 octobre 2024 dont l'intéressé demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, qui disposait d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Manche par arrêté n° 2023-87-VN du 1er septembre 2023 régulièrement publié le 1er septembre 2023 au recueil spécial des actes administratifs n° 1, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Manche ", à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie l'assignation à résidence en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 5. Il résulte des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative assigne à résidence un étranger en vue d'assurer l'exécution d'une mesure d'éloignement. Par suite, les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, la décision portant assignation à résidence est suffisamment motivée en droit par le visa de l'article L. 731-1 du code précité et celui de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C le 15 avril 2024, validée par le tribunal administratif le 26 juillet 2024, justifiant son édiction sur le fondement du 1°) de cette disposition. Elle est suffisamment motivée en fait en ce qu'il est mentionné que l'intéressé n'a pas souscrit à cette mesure d'éloignement dans le délai de départ volontaire imparti, qu'il détient un passeport en cours de validité mais qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ, que la perspective d'éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'il déclare résider chez sa tante à Cherbourg-Octeville. Par suite, cette décision répond aux exigences de motivation de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C. La circonstance que la décision litigieuse ne fasse pas mention de l'appel contre le jugement du tribunal administratif précité rejetant sa requête dirigée contre l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire ne permet pas, à elle seule, de démontrer que cet examen aurait fait défaut. De même, il ne peut être fait grief au préfet d'avoir assigné M. C dans la commune de Cherbourg-en-Cotentin dès lors qu'il a lui-même déclaré aux services de police résider chez sa tante à Cherbourg-Octeville, ce que l'intéressé a également confirmé au cours de l'audience. En outre, si le requérant soutient poursuivre des études à Caen, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant. Enfin, si lors de son audition par les services de police l'intéressé a déclaré un suivi médical auprès du centre hospitalier universitaire de Caen, il n'en a pas mentionné sa périodicité. 8. En cinquième lieu, M. C soutient que le préfet de la Manche a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il est constant que le préfet a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 731-1 du code précité. Par suite, ces moyens sont inopérants et ne peuvent qu'être rejetés. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Enfin aux termes l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 10. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions des articles L. 731-1, L. 732-3 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. 11. M. C soutient que l'assignation à résidence est disproportionnée au regard de sa liberté d'aller et venir et du droit de mener une vie privée et familiale en ce qu'il a une adresse à Caen, étudie dans cette ville et y dispose d'un suivi médical spécialisé. 12. Toutefois, et d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que M. C justifie faire l'objet d'un suivi médical régulier au service de psychiatrie adulte du centre hospitalier universitaire de Caen, que le préfet de la Manche en l'assignant à résidence à son domicile situé à Cherbourg-en-Cotentin pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, aurait entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de contrôle permettant à l'administration de s'assurer du respect de l'obligation d'assignation à résidence, définies dans l'arrêté contesté, feraient obstacle à ce que l'intéressé puisse poursuivre son traitement médical et se rendre aux consultations médicales qui seraient arrêtées au cours de cette période alors que l'arrêté contesté se borne à lui prescrire de se rendre chaque lundi mercredi et vendredi à 10 heures au service de la direction interdépartementale de la police nationale de la Manche tout en précisant qu'il pourra être autorisé, sur demande, à sortir de la commune de Cherbourg-en-Cotentin. Ainsi, il lui est toujours loisible, lorsqu'il est nécessaire de se rendre à Caen pour son suivi médical environ une fois par mois, de solliciter l'autorité compétente pour obtenir une autorisation de sortie. D'autre part, M. C disposant d'un domicile à Cherboug-en-Cotentin, se déclarant célibataire et sans enfant et n'ayant pas de titre de séjour en qualité d'étudiant, les mesures précitées ne portent pas davantage une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités de contrôle de l'assignation à résidence doit donc être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche du 22 octobre 2024. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil du requérant de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Papinot et au préfet de la Manche. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé X. A La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2402861_20241113
Données disponibles
- Texte intégral