TA34Magistrat JACOBMagistrat JACOBSatisfaction PartielleCitée 9×
TA34 · Magistrat JACOB — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401221_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. C... B..., né le 25 février 1967, domicilié 6, rue William et Catherine Booth à Béziers (34500), et demande au tribunal : 1°) de le condamner au paiement d’une amende de 500 euros compte tenu d’une occupation irrégulière du domaine public fluvial ; 2°) de lui enjoindre, au titre de l’action domaniale, de libérer le domaine public fluvial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, de paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et d’une exécution d’office par Voies Navigables de France, à ses frais ; 3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 210 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal et de sa notification ainsi que de la notification du jugement à venir. Il soutient que l’occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par M. B... est constitutive d’une contravention de grande voirie en vertu des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Une mise en demeure de défendre a été adressée le 24 juin 2025 à M. A..., en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 4 décembre 2023 ; - la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Jacob, premier conseiller à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Jacob, rapporteur - et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le bateau à la devise « P’TT ANGE », immatriculé ST 345303, appartenant à M. C... B..., a fait l’objet, le 4 décembre 2023, d’un procès-verbal de contravention de grande voirie pour le stationnement sans droit ni titre sur le domaine public fluvial, au niveau du point kilométrique (PK) 1.130 en rive droite du fleuve Hérault, sur la commune de Bessan, dans le département de l’Hérault. Sur l’infraction : 2. Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2132-9 de ce même code : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le stationnement sans autorisation d’une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d’une contravention de grande voirie réprimée par l’article L. 2132-9 du code précité. 3. Il résulte de l’instruction que le bateau « P’TIT ANGE », immatriculé ST 345303, stationne sans droit ni titre au point kilométrique 1.130, rive droite du fleuve Hérault sur le territoire de la commune de Bessan. Par suite, une telle occupation sans droit ni titre, constitue une contravention de grande voirie prévue par les dispositions précitées. Sur l'action répressive : 4. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 5. Il résulte de l’instruction que M. B..., n’a pas exécuté la mise en demeure adressée par Voies Navigables de France et il n’est pas contesté que son stationnement perdure au moins depuis un constat d’occupation du 20 septembre 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de l’occupation sans autorisation du domaine public fluvial, à ses conséquences, et tenant l’inaction de M. B... de libérer l’emplacement, de fixer à 500 euros l’amende infligée à ce dernier, en application des dispositions précitées de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, pour l’occupation sans autorisation du domaine public fluvial. Sur l’action domaniale : 6. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte. 7. Il ne résulte pas de l’instruction que l’infraction constatée aurait cessée. Il y a lieu par suite, au titre de l’action domaniale, au cas où cela ne serait pas encore réalisé, d’ordonner à M. B... de procéder sans délai à l’enlèvement de l’embarcation du domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, étant précisé que passé ce délai, VNF sera autorisé à procéder d’office à ce retrait aux frais du contrevenant, si besoin avec le concours de la force publique. Sur les frais directement exposés : 8. La rédaction du procès-verbal qui constate l’infraction constitue un accessoire de l’amende. Les frais occasionnés par la rédaction et la notification de ce procès-verbal peuvent être mis à la charge des contrevenants par la juridiction saisie. 9. VNF demande le remboursement des frais en lien avec l’établissement du procès-verbal, sa notification et la notification du présent jugement à hauteur de 210 euros. Au regard des justificatifs fournis qui ne sont pas contestés par M. B..., il y a lieu de condamner ce dernier à verser à VNF la somme de 210 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B... est condamné à payer une amende de 500 euros. Article 2 : M. B... versera à VNF la somme de 210 euros au titre des frais d’établissement et de notification du procès-verbal d’infraction. Article 3 : Il est enjoint à M. B..., au cas où ce ne serait pas encore réalisé, de procéder sans délai à l’enlèvement de son embarcation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. A l’expiration de ce délai, Voies Navigables de France est autorisé à y pourvoir d’office, aux frais du contrevenant, en cas d’inexécution de cette injonction. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Voies Navigables de France pour notification à M. C... B... dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le magistrat désigné, J. JacobLa greffière, S. Lefaucheur La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, 14 avril 2026. La greffière, S. Lefaucheur
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat JACOB
- Formation
- Magistrat JACOB
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2401221_20260414