TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402867_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Touboul, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 25 mars 2024 par lequel le Préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; - la décision en litige a pour conséquence immédiate de lui faire perdre le bénéfice du versement de l'allocation adulte handicapé qui est son seul moyen de subsistance ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - l'avis du collège de médecins de l'OFII est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas les éléments de procédure contrairement à ce que prévoit l'annexe C et l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - l'avis du collège de médecins a été rendu sur la base d'un rapport notablement incomplet au regard des nouvelles pathologies dont il est atteint ; - la décision méconnait le point 7° de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ; il souffre d'une infection VIH, d'un albinisme avec manifestations ophtalmologiques et d'anévrismes des artères rénales et ne possède qu'un rein en raison d'une malformation génétique ; le tribunal de céans dans un jugement du 8 janvier 2021, devenu définitif, a retenu qu'il ne pourra pas bénéficier de la prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité dans son pays d'origine ; à défaut d'élément nouveau, et alors que son état de santé se dégrade, le nouveau refus opposé par le préfet méconnait l'autorité de la chose jugée ; les pièces produites par le préfet ne permettent pas d'établir la disponibilité du Triumeq en Algérie ; ce médicament et le Dolutégravir ne figurent pas sur la liste établie par l'observatoire national Algérien de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques ; - il souffre également de douleurs rhumatologiques à l'épaule droite et il n'est pas exclu qu'un traitement chirurgical soit nécessaire ; il souffre également de fibromyalgie, pathologie dont ni l'avis du collège des médecins ni l'arrêté ne font état. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la présomption d'urgence existant en matière de recours dirigé contre un refus de renouvellement de titre de séjour ne joue pas en l'espèce ; la présence de l'intéressé en France est uniquement motivée par son état de santé et l'avis du collège de médecins de l'OFII du 21 novembre 2022 retient qu'il n'a besoin d'une prise en charge médicale que pour une période de douze mois arrivée à échéance en novembre 2023 ; son droit au séjour ne revêtait aucune garantie passé ce délai ; les soins dont il a besoin peuvent lui être dispensés dans son pays d'origine ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2402868 enregistrée le 14 mai 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2024 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. D, - les observations de Me Touboul, représentant de M. A qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement, d'une part, sur le fait que M. A est affligé d'une cohorte d'affections périphériques devant conduire à regarder son état de santé comme fragilisé par rapport à son infection au VIH et, d'autre part, que les documents produits permettent d'établir que le traitement dont il bénéficie en France n'est pas réellement disponible dans son pays d'origine et qu'une substitution de traitement serait contre-indiquée ; - et les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a notamment repris l'argumentaire tenant à l'absence d'urgence, insiste sur le fait que le requérant pourra bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine et indique que la convention franco-algérienne prévoit la possibilité pour un algérien atteint d'une affection de longue durée d'être pris en charge en France par le biais de visites périodiques sous le couvert de visas de court séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 22 novembre 1974, déclare être entré irrégulièrement en France au mois d'août 2018. Le 16 janvier 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision devenue définitive. Par un arrêté du 19 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2003144 du 8 janvier 2021, devenu irrévocable, le tribunal de céans a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer le titre sollicité à l'intéressé. Il a bénéficié de la délivrance de ce titre pour la période courant du 21 août 2021 au 21 novembre 2023. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet la Haute-Garonne a opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Touboul. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 27 mai 2024. Le juge des référés, S. D La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2402867_20240527
Données disponibles
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