TA385ème Chambre5ème ChambreSursis À StatuerCitée 3×
TA38 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003144_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 juin 2020, le 12 avril 2021 et le 27 juin 2022, M. B D, représenté par Me Fiat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - les modalités de la concertation fixées n'ont pas été respectées dans la mesure où un certain nombre de ces modalités ont été réalisées avant la délibération les fixant et le public n'a pas été consultés après les débats sur le projet d'aménagement et de développement durables ; les modalités de concertation complémentaires n'étaient pas prévues dans la délibération et il n'est donc pas établi que le public en ait été informé ; les réunions publiques se sont cantonnées aux territoires de deux communes ; - le projet de PLUi aurait dû être soumis à une nouvelle délibération compte tenu de l'avis défavorable émis par la commune de Saint-Sulpice, en application de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme ; cet avis a été émis dans le délai de l'article R. 153-5 du code de l'urbanisme ; - il n'est pas établi que les avis émis par les communes aient été joints au dossier d'enquête publique en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ; - le classement du tènement lui appartenant en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ; ce classement méconnaît le projet d'aménagement et de développement durables. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 février 2021, le 11 mai 2021, le 10 janvier 2022 et le 25 août 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, de ce que l'illégalité entachant le plan local d'urbanisme tirée de la méconnaissance de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme étant susceptible d'être régularisée, il envisageait de sursoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Par mémoire du 10 octobre 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry a présenté ses observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme A, - et les observations de Me Vincent, représentant M. D, et de Me Mouakil, représentant la communauté d'agglomération Grand Chambéry. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant également plan de déplacement urbain et plan local de l'habitat. M. D demande l'annulation de cette délibération, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la concertation : 2. Aux termes du I de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme : " L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence () L'établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code, dans sa version alors applicable : " I. Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées: 1o L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme () ". 3. Les procédures d'élaboration de PLUi prescrites par les établissements publics de coopération intercommunale Chambéry métropole et Cœur des Bauges, respectivement les 16 décembre 2015 et 21 décembre 2016 d'une part, et 24 novembre 2015, d'autre part, ont été reprises, à la suite de la fusion de ces établissements dans la communauté d'agglomération Grand Chambéry qui a repris la procédure et étendu le champ d'application du PLUi aux 38 communes membres. La délibération de prescription entamant la phase de concertation a été adoptée le 18 mai 2017, en modifiant les objectifs du PLUi, pour tenir compte tant de son nouveau périmètre que de l'ajout de l'élaboration du plan local de l'habitat et du plan de déplacement urbain, en fusionnant les modalités de concertation initialement décidées et en les modifiant. 4. D'une part, alors que l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme prévoit une reprise de la procédure par l'EPCI issu de la fusion, la modalité relative à l'organisation de réunions publiques, d'ateliers sur au moins le projet d'aménagement et de développement durables et le projet de PLUi a certes été considéré comme réalisée, dans le bilan de la concertation, par les précédents EPCI mais a également, après la délibération de prescription donné lieu à d'autres ateliers, réalisés en octobre/novembre 2017 puis en octobre/novembre 2018. Ont également été organisées des conférences en 2017 et 2018 et deux réunions publiques ont été organisées dans des communes spécifiques. Cette modalité de concertation a donc bien été respectée. 5. D'autre part, s'il résulte des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme, il ne s'en déduit pas en revanche que l'organisation d'autres formes de concertation en sus des modalités définies par cette dernière délibération aurait, par elle-même, pour effet d'entacher d'illégalité la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. S'il résulte effectivement du bilan de la concertation que des invitations personnalisées ont été adressées à 1200 personnes et la tenue d'un registre d'expression, modalités non prévues par la délibération du 18 mai 2017, compte tenu de l'ensemble des autres modalités de concertation qui ont données lieu à une large publicité, ces seules modalités supplémentaires ne sont d'aucun impact sur la régularité de la concertation en elle-même. Il en est de même des réunions publiques qui ont eu lieu sur le territoire de deux communes. Le moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'arrêt du projet de PLUi : 6. Aux termes de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Lorsque l'une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ". 7. Par une délibération du 29 avril 2019, rendue dans le délai de 3 mois prévu à l'article R. 153-5 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de la commune de Saint-Sulpice a, après avoir visé l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme, " refusé à l'unanimité de délibérer sur le projet PLUi-HD arrêté ". Contrairement à ce qu'a considéré la communauté d'agglomération Grand Chambéry, cette délibération, qui n'avait pas à être spécifiquement motivée, exprime bien un avis défavorable, dans la mesure où il n'est ni établi ni même allégué que ce refus de délibérer n'a pas été pris au regard du contenu du PLUi HD mais au regard de considérations étrangères à celui-ci. Ainsi, la délibération approuvant le PLUi a été prise en méconnaissance des dispositions L. 153-15 du code, faute pour le conseil communautaire d'avoir arrêté à nouveau le projet à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Un tel vice a été de nature à priver la commune de Saint-Sulpice d'une garantie et est susceptible d'avoir eu une incidence sur le PLUi adopté. En ce qui concerne la complétude du dossier soumis à enquête publique : 8. La complétude du dossier d'enquête publique mis à disposition du public est attestée par le rapport de la commission, qui mentionne notamment que ce dossier comprenait les avis des communes membres, conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'environnement. En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section C n°18, 19, 20 et 157 en zone naturelle : 9. Aux termes de l'article R. 121-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; () 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles () ". 10. Les parcelles cadastrées C n°18, 19, 20 et 157 sont situées à proximité immédiate de la zone urbanisée, légèrement en surplomb, mais relèvent incontestablement du vaste espace naturel auxquelles elles se rattachent physiquement. La seule construction présente sur ces parcelles, qui au demeurant n'est pas dénuée d'intérêt architectural, n'est pas suffisante pour démontrer une urbanisation des lieux. La présence alléguée de réseaux ne saurait suffire à justifier un classement en zone urbaine, ce surtout que par un jugement n°1907791 du 1er mars 2022, le tribunal de céans a considéré que la parcelle C 157 n'était pas desservie par le réseau d'électricité. Enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du classement antérieur de ces parcelles dès lors que les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone N des parcelles en cause doit être écarté. 11. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. En se bornant à se prévaloir d'une orientation du projet d'aménagement et de développement durables fixant un scénario de développement nécessitant la création de 14 200 logements sur la période 2018-2030, sans analyse globale des orientations à l'échelle du territoire, le requérant n'articule pas utilement son moyen. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que la délibération en litige est entachée d'un vice de procédure pour les motifs exposés au point 7. Sur le sursis à statuer : 13. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées () un plan local d'urbanisme ou (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / () 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour () les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. ". 14. Le vice analysé au point 7, résultant de ce que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry n'a pas confirmé à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés le projet de PLUi après l'avis défavorable émis par la commune de Saint-Sulpice, est susceptible de régularisation. Il y a lieu en l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la requête de M. D pendant un délai de trois mois, afin de permettre à la communauté d'agglomération Grand Chambéry de prendre une délibération régularisant la procédure. D E C I D E : Article 1er :Il est sursis à statuer sur la requête de M. D jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement imparti à la communauté d'agglomération Grand Chambéry pour notifier une nouvelle délibération de son conseil communautaire arrêtant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés le projet de PLUi. Article 2 :Tous droits des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, J. C Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003144
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 8 novembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003144_20221108