TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402877_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer à nouveau, après nouvelle instruction, sur cette demande et de la munir, en attendant, d'un récépissé de cette même demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à Me Lerein au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : la décision en litige lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; cette décision a entraîné la rupture de son contrat de travail ; son ex-employeur est cependant prêt à la réembaucher dès le 18 mars 2024 ; elle est exposée au risque d'être interpellée à tout moment et de faire l'objet d'une décision d'éloignement qui la séparerait de son époux et de sa fille ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle ait été précédée de la consultation pour avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; *elle n'est pas motivée et ses motifs ne lui ont pas été communiqués malgré la demande qu'elle a adressée en ce sens au préfet de Seine-et-Marne par une lettre datée du 9 novembre 2022 et reçue le 14 novembre suivant ; *elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; *elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la préfète s'est estimée liée, à tort, par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; *elle est entachée d'un " vice de forme " au regard des anciens articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -la requête n° 2402895 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 21 mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Lerein, représentant Mme B, présent, qui, après avoir sollicité l'admission provisoire de celle-ci à l'aide juridictionnelle, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que c'est au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu'il est demandé à l'État de lui verser une somme de 1 800 euros hors taxes. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er septembre 1971 et entrée en France le 1er février 2020 selon ses déclarations, s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " qui était valable jusqu'au 18 juillet 2022 et dont elle a demandé le renouvellement le 18 novembre suivant. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. " Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire []. " 5. À défaut d'avoir été présentée dans le délai de deux mois prévu à la seconde phrase du 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit, entre le 18 juin et le 18 juillet 2022, la demande de titre de séjour du 18 novembre 2022 mentionnée au point 1 doit être regardée comme une première demande de titre de séjour et non comme une demande de renouvellement de titre de séjour. Il s'ensuit que Mme B ne peut se prévaloir en l'espèce de la présomption rappelée au point 3. 6. D'autre part, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet en litige, Mme B fait valoir que cette décision a entraîné la rupture de son contrat de travail mais que son ex-employeur est prêt à la réembaucher dès le 18 mars 2024. Elle fait également valoir qu'elle est exposée au risque d'être interpellée à tout moment et de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui la séparerait de son conjoint et de sa fille. 7. Toutefois, d'abord, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. " Il résulte de ces dispositions que l'exercice d'un recours en annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l'exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de toutes les décisions qui peuvent l'assortir, en application des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou être prises en vue de son exécution, en application des articles L. 721-2 et suivants du même code. Dans ces conditions, la seule circonstance que la requérante se trouve, en raison de l'irrégularité de sa situation, dans un cas où l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. Ensuite, il résulte de l'instruction que la décision implicite de rejet en litige était déjà née depuis le 18 mars 2023, soit depuis plus de six mois, lorsque Mme B a conclu, le 25 septembre suivant, et ce, alors, en outre, que son dernier récépissé de demande de titre de séjour avait quant à lui expiré le 27 août 2023, un contrat de travail à durée déterminée pour occuper un emploi de formatrice du 25 septembre 2023 au 28 juin 2024. Par suite, la requérante ne peut sérieusement soutenir que le refus implicite de titre de séjour qui lui a été opposé par la préfète du Val-de-Marne serait la cause directe de la rupture de ce contrat de travail, laquelle est d'ailleurs intervenue d'un commun accord entre les parties audit contrat d'après l'attestation employeur destinée à Pôle emploi versée au dossier. 9. Enfin, s'il est vrai que son ex-employeur s'est engagé à la réembaucher du 18 mars au 31 mai 2024, la requérante, dont le conjoint, en situation régulière, exerce une activité professionnelle en qualité d'autoentrepreneur, ne fait état d'aucun élément, notamment en ce qui concerne les ressources et les charges de son foyer, de nature à établir la nécessité pour elle d'occuper à nouveau un emploi temporaire de formatrice avant qu'il ne soit statué au fond sur la légalité de la décision implicite de rejet en litige. 10. Dans ces conditions, l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l'espèce. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Lerein. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 26 mars 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZanellaLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2402877_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel