TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2402895_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2024, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Lerein , demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande formée le 28 novembre 2022 tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros hors taxes en application des dispositions combinées l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 20 novembre 2025, qui a été communiquée. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, Mme B... épouse A..., représentée par Me Lerein, conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête et lui demande de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». 2. Par une décision postérieure à l’introduction de l’instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Mme B... épouse A... un titre de séjour valable du 12 mars 2025 au 11 mars 2026, qui lui a été matériellement remis le 27 mai 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B... épouse A... de la somme de 1 800 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni en tout état de cause de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... épouse A... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 22 janvier 2026. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2402895_20260122
Données disponibles
- Texte intégral