TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2405045_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur cette demande et de la munir, en attendant, d'un récépissé de cette même demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à Me Lerein, à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : cette décision a entraîné la rupture du contrat de travail à durée déterminée qu'elle a conclu pour la période du 25 septembre 2023 au 28 juin 2024 mais son ex-employeur est prêt à la réembaucher dès le mois de mai 2024 et elle a besoin de travailler pour participer au financement des études du plus jeune de ses trois enfants, qui va suivre une formation dont le coût s'élève à 18 000 euros par an au moins ; la délivrance d'un document provisoire de séjour aurait des conséquences sur son droit de travailler ; l'administration lui impose la prolongation de sa situation précaire ; elle est exposée au risque d'être interpellée à tout moment et de faire l'objet d'une décision d'éloignement qui la séparerait de son conjoint et de ses enfants ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle ait été précédée de la consultation pour avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; *elle n'est pas motivée et ses motifs ne lui ont pas été communiqués malgré la demande qu'elle a formulée en ce sens ; *elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; *elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la préfète s'est estimée liée, à tort, par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; *elle est entachée d'un " vice de forme " au regard des anciens articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -cette requête est dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable, dès lors que la requérante ne démontre pas avoir déposé une demande de titre de séjour complète, notamment d'un point de vue médical, et que cette demande doit, dès lors, être réputée avoir été classée sans suite au terme d'un délai de quatre mois, ce classement étant ainsi intervenu le 19 mars 2024 ; -la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, dès lors que : l'affaire n'a été inscrite au rôle d'une audience que près d'un an après l'introduction de l'instance ; la requérante ne démontre pas avoir déposé une demande de titre de séjour complète, notamment d'un point de vue médical ; lors de l'introduction de l'instance, l'intéressée était atteinte d'un cancer en rémission, diagnostiqué et traité dans son pays d'origine ; la requérante n'établit pas avoir été privée d'un suivi médical et médicamenteux en raison de l'irrégularité de sa situation administrative ; la requérante ne démontre pas que le contrat de travail à durée indéterminée en qualité de garde d'enfant qu'elle a conclu le 3 juin 2024 aurait été suspendu ou rompu en raison de l'irrégularité de son séjour ; elle ne démontre pas davantage que son précédent contrat de travail, conclu le 25 septembre 2023, aurait été suspendu ou rompu pour la même raison. Vu : -la requête n° 2402895 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 5 février 2024 à 10h00, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, -les observations de Me Lerein, représentant Mme B, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant ou en ajoutant que : en ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l'absence de naissance d'une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante au motif que cette demande aurait été incomplète : le préfet ne démontre pas le caractère incomplet de ladite demande et n'a, en outre, pas mis en œuvre la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; en ce qui concerne l'urgence : celle-ci est présumée et il n'est fait état en défense d'aucune circonstance de nature à renverser cette présomption ; le délai d'audiencement de l'affaire n'est pas imputable à la requérante ; en ce qui concerne la mesure d'injonction sollicitée : en raison du projet de déménagement actuel de la requérante, l'éventuelle injonction devrait être adressée au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, -et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er septembre 1971 et entrée en France le 1er février 2020 selon ses déclarations, s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " qui était valable jusqu'au 18 juillet 2022 et dont elle a demandé le renouvellement le 28 novembre suivant. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne : 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il n'en va autrement que lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. " Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. 6. Pour l'application des règles rappelées ci-dessus au point 4, un dossier de demande de titre de séjour doit être regardé comme effectivement incomplet en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 7. Le préfet du Val-de-Marne n'établit pas, alors qu'il est seul en mesure de le faire, que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 28 novembre 2022 par Mme B n'aurait pas été accompagnée des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que son instruction aurait été rendue impossible du fait de l'absence de production d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code. Dans ces conditions, cette demande ne peut être regardée comme ayant été incomplète et, en application des dispositions citées au point 3, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur cette même demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci le 28 mars 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 8. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 9. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. " Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire []. ". 10. Lorsque le préfet, auquel il appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité, a subordonné la présentation personnelle à la préfecture ou à la sous-préfecture en vue du dépôt d'une demande d'un titre de séjour ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'obtention préalable d'un rendez-vous, l'étranger doit être réputé avoir déposé sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois prévu à la seconde phrase du 1° de l'article R. 431-5 du même code s'il a sollicité un rendez-vous en temps utile pour que ce rendez-vous soit raisonnablement fixé avant l'expiration dudit délai. 11. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité un rendez-vous à la préfecture pour le dépôt d'une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour le 18 mai 2022, soit deux mois avant l'expiration de celui-ci. Elle doit dès lors être réputée avoir respecté le délai de deux mois prévu à la seconde phrase du 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'elle n'a effectivement déposé sa demande, ainsi qu'il a été dit au point 2, que le 28 novembre 2022. Dans ces conditions, la décision en litige doit être regardée comme ayant pour objet de refuser non pas la première délivrance mais le renouvellement d'un titre de séjour et la requérante peut par conséquent bénéficier de la présomption mentionnée au point 8. Or le préfet du Val-de-Marne ne fait état en défense d'aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption en se bornant à soutenir, à tort, eu égard à ce qui a été dit au point 7, que la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante aurait été incomplète et à faire valoir, en outre, en premier lieu, que l'affaire n'a été inscrite au rôle d'une audience que près d'un an après l'introduction de l'instance, en deuxième lieu, que l'intéressée était atteinte d'un cancer en rémission, diagnostiqué et traité dans son pays d'origine lors de l'introduction de l'instance, en troisième lieu, que l'intéressée n'établit pas avoir été privée d'un suivi médical et médicamenteux en raison de l'irrégularité de sa situation administrative et, en dernier lieu, que l'intéressée ne démontre pas que le contrat de travail à durée indéterminée en qualité de garde d'enfant qu'elle a conclu le 3 juin 2024 aurait été suspendu ou rompu en raison de l'irrégularité de son séjour, ni que son précédent contrat de travail, conclu le 25 septembre 2023, aurait été suspendu ou rompu pour la même raison. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 doit être regardée comme remplie en l'état de l'instruction. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 12. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande []. ". 13. En l'état de l'instruction, dont il ne résulte pas que Mme B aurait reçu communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige à la suite de la demande qu'elle a formulée en ce sens par une lettre datée du 31 janvier 2024 et reçue le 5 février suivant à la préfecture du Val-de-Marne, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette même décision. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, tels qu'ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme B le 28 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ". 16. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dès lors que la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet en litige l'implique nécessairement, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme B le 28 novembre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en attendant, de munir l'intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la même date, d'un document provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle. Sur les frais liés au litige : 18. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 19. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion []. / L'admission provisoire est accordée par [] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas de mettre à la charge d'une partie le versement d'une somme à l'avocat d'une autre partie. 21. Par ailleurs, Mme B n'établit pas avoir été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni même avoir seulement demandé cette aide, sans qu'il n'y ait encore été statué, ce qui fait obstacle à ce que son admission provisoire à cette aide, qu'elle n'a par ailleurs pas davantage sollicitée dans la présente instance, soit prononcée d'office. Dans ces conditions, son avocate ne pourrait se prévaloir en l'espèce des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme à verser à Me Lerein au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme B le 28 novembre 2022 est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour déposée par Mme B le 28 novembre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en attendant, de munir l'intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la même date, d'un document provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle. Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé P. ZANELLALa greffière, Signé C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2405045_20250212
Données disponibles
- Texte intégral