TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409518_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer cette attestation jusqu'à ce que la préfecture ait effectivement procédé au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à défaut, de lui verser cette somme. Il soutient que : - l'ordonnance n° 2402895 n'a fait l'objet d'aucune exécution car si une nouvelle attestation de prolongation d'instruction lui a été remise et a expiré le 22 juillet 2024, si une autre attestation lui a été remise et a expiré le 24 octobre 2024, la préfecture n'a pas renouvelé cette dernière et sa situation n'a pas été réexaminée ; - son employeur ne lui avait proposé un contrat de travail que jusqu'au 24 octobre 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à M. A le 18 novembre 2024 valable jusqu'au 17 février 2025. Par un acte enregistré le 18 novembre 2024, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête mais persiste dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2402895 du 23 avril 2024 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 4. Par acte, enregistré le 18 novembre 2024, M. A a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer cette attestation jusqu'à ce que la préfecture ait effectivement procédé au réexamen de sa situation. Rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 19 novembre 2024, Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2409518_20241119
Données disponibles
- Texte intégral