TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402879_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. C A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour mention étudiant ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, M. A, représenté par Me Combes, informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2402880 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et a constaté l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par mémoire du 2 mai 2024, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée et d'injonction. Il y a lieu d'en prendre acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 :L'Etat versera à M. A la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 mai 2024. La juge des référés, A. B Le greffier, M. Palmer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402879
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2402879_20240513
Données disponibles
- Texte intégral