TA863ème chambre - JU3ème chambre - JUCitée 2×
TA86 · 3ème chambre - JU — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2402880_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 3 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Lousteau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, et de rétablir son capital de points ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 233-6 4e, car il a réalisé un stage de récupération de points Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de M. B... la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête a perdu son objet et que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Mme C.... Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée « 48 SI » du 12 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B... à la suite des infractions au code de la route qu’il a commises le 15 septembre 2023 et le 3 mars 2024 et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cette dernière décision et des décisions portant retrait de points de son permis de conduire, ensemble le rejet de son recours gracieux. 2. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral au permis de conduire de M. B... en date du 27 novembre 2024, versé au dossier par l’administration, qu’aucune mention d’une décision « 48 SI » n’y figure, et qu’il y est fait état d’un solde de points positif du permis de conduire du requérant, crédité de quatre points, à la suite de la prise en compte du stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route qu’il a suivi en septembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 septembre 2024 sont, ainsi que le soutient le ministre, devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. 3. Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par l’Etat au titre de ces mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. La magistrate désignée, Signé J. C... La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Date
- 6 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2402880_20251106
Données disponibles
- Texte intégral