TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402880_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024, M. A B, représenté par la SELARLU DG et Co Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -sa requête est recevable, dès lors qu'elle est dirigée contre un acte qui constitue une décision administrative et qui fait par ailleurs l'objet d'une requête en annulation ; -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l'arrêté en litige l'empêche d'exercer sa profession de chauffeur de bus et d'en tirer des revenus, ce qui le place dans une situation financière difficile, alors qu'il n'est pas un consommateur de stupéfiants, aucune procédure pour usage de stupéfiants n'ayant d'ailleurs jamais été engagée à son encontre par son employeur à la suite des contrôles réguliers auxquels celui-ci le soumet, qu'il s'est vu refuser la réalisation d'une contre-expertise par l'officier de police judiciaire qui a constaté l'infraction qui lui est reprochée, que l'analyse sanguine qu'il a fait réaliser à ses frais le 10 janvier 2024 s'est révélée négative et qu'il n'est pas exclu que le résultat de l'épreuve de dépistage salivaire à laquelle il a été soumis le 3 janvier 2024 soit un " faux positif " ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige pour les raisons suivantes : *cet arrêté n'est pas motivé ; *il méconnaît les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, en l'absence de communication d'informations sur le nombre de points de son permis de conduire dont l'infraction qu'il a commise entraînait la perte ; *il porte à la liberté du travail une atteinte manifestement disproportionnée au but de sécurité routière en vue duquel il a été pris. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; -aucun des moyens dont il est fait état n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Vu : -la requête n° 2402901 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la route ; -code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 21 mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Girard, agissant pour la SELARLU DG et Co Avocats, représentant M. B, absent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que le requérant était soumis trois fois par an à des épreuves de dépistage de l'usage de stupéfiants par son employeur et en ajoutant que rien ne permettait de savoir si le requérant avait renoncé avant ou après l'épreuve de dépistage salivaire dont il a fait l'objet le 3 janvier 2024 à se réserver la possibilité de demander une contre-expertise. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. B a fait l'objet, le 4 janvier2024, d'un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Sa requête tend à la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent. 3. Aux termes du I de l'article L. 224-1 du code de la route : " Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / [] 3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives []. " Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.-Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / [] 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 []. / II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois []. " 4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions du code de la route dont le préfet de Seine-et-Marne a entendu faire application, notamment celles, citées au point précédent, de l'article L. 224-2, et, après avoir indiqué que M. B a fait l'objet, le 3 janvier 2024, d'une mesure de rétention de son permis de conduire à la suite d'une épreuve de dépistage ayant révélé qu'il avait conduit en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, mentionne que l'intéressé représente pour cette raison un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et celle de ses éventuels passagers ainsi que pour lui-même. 5. En deuxième lieu, le non-respect de l'obligation d'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route est sans incidence sur la légalité d'une décision de suspension du permis de conduire prise, comme en l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du même code. 6. En dernier lieu, d'une part, si M. B soutient qu'il ne consomme pas de stupéfiants, qu'aucun des contrôles régulièrement effectués par son employeur n'a jamais mis en évidence sa consommation de tels produits, que l'analyse sanguine qu'il a fait réaliser le 10 janvier 2024 n'a relevé aucune présence de cannabis et que les tests salivaires utilisés par les services de police et de gendarmerie présentent, suivant des études dont les résultats ont été publiées en 2010, soit il y a plus de dix ans, un taux de " faux positifs " d'au moins 10 %, il n'en demeure pas moins que l'épreuve de dépistage mentionnée au point 4 a révélé qu'il avait conduit le 3 janvier 2024 en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants D'autre part, le requérant exerce une profession qui n'est pas compatible avec l'usage de telles substances ou plantes et il résulte en outre de l'instruction qu'il utilisait un téléphone en conduisant lorsqu'il a été contrôlé par les service de la gendarmerie nationale le 3 janvier 2024. 7. Eu égard, notamment, à ce qui a été dit aux trois points précédents, aucun des moyens dont fait état le requérant, tels qu'ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 26 mars 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZanellaLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2402880_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel