TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 3×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2402901_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février, 14 mars, 27 mai, 7 octobre et 10 octobre 2024 et 25 septembre 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 1er décembre 2025 produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision prise le 1er février 2024 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, en réponse à sa demande de rescrit présentée sur le fondement du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales portant sur le bénéfice de l’exonération de l’impôt sur la fortune immobilière à l’activité de location de logements non meublés de son épouse, à la suite de l’avis défavorable rendu par le collège territorial de second examen des demandes de rescrit et confirmant la décision du 21 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de faire bénéficier son foyer fiscal de l’exonération d’impôt sur la fortune immobilière, depuis la date de sa demande de rescrit.
Il soutient que :
- son recours est recevable dès lors que la position formelle prise par l’administration en réponse à sa demande est susceptible d’entraîner des effets notables autres que fiscaux sur la situation de son foyer fiscal ;
- l’interprétation combinée des articles 964 à 975 du code général des impôts permet d’exonérer d’impôt sur la fortune immobilière l’activité de location de longue durée de locaux nus à usage d’habitation principale, lorsque ces biens sont détenus et gérés professionnellement par leur propriétaire, personne physique, sans interposition de société ni d'organisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 mai et 1er octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour la décision contestée d’entraîner pour le contribuable des effets notables autres que fiscaux ;
- l’activité de location de biens non meublés en cause n’est pas exigible à l'exonération de l’impôt sur la fortune immobilière.
Des mémoires, enregistrés les 26 février, 27 mai, 23 novembre et 3 décembre 2025, 15 janvier, 23 février et 12 avril 2026, ont été produits par M. B... et n’ont pas été communiqués.
Un mémoire présenté par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a été enregistré le 21 octobre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- les conclusions de M. Desprez, rapporteur public,
- et les observations de M. B....
Deux notes en délibéré ont été produites par M. B... les 21 et 22 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 8 novembre 2023, M. B... a présenté une demande de rescrit sur le fondement du 1° de l’article L 80 B du livre des procédures fiscales, sur l’éligibilité de l’activité de location de logements d’habitation non meublés à l’exonération de l’impôt sur la fortune immobilière. Par une décision du 21 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a estimé que l’activité de location nue de locaux d’habitation exercée par son épouse ne relevait pas des activités bénéficiant d’une exonération d’impôt sur la fortune immobilière. Le 22 novembre 2023, M. B... a sollicité un second examen de sa demande, en application des dispositions de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales. Par une décision du 1er février 2024, l’administration fiscale a indiqué au requérant qu’après avis du collège national du second examen de Paris du 31 janvier 2024, elle confirmait sa décision du 21 novembre 2023.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) ». Aux termes de l’article L. 80 CB du même livre : « Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l’administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux. (…) Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine ».
3. Une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées au point précédent a, eu égard aux effets qu’elle est susceptible d’avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d’une décision. En principe, une telle décision ne peut pas, compte tenu de la possibilité d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte à l’encontre de la décision prise par l’administration à la suite d’un second examen, qui se substitue à la décision initiale, lorsque la prise de position de l’administration, à supposer que le contribuable s’y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu’ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt ne lui permettrait pas d’obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l’amener à modifier substantiellement un tel projet.
4. M. B... soutient que la prise de position de l’administration ne revêt pas qu'une incidence fiscale, mais qu’elle tend à dissuader les propriétaires immobiliers d’affecter leurs biens à la location nue de longue durée à usage d’habitation principale en les incitant à préférer la forme commerciale de la location en meublé, elle-seule exonérée, et à les dissuader de détenir leurs biens immobiliers « en direct ». Il ajoute qu’un recours devant le juge judiciaire serait incertain, long et coûteux, et qu’il ne pourrait avoir les mêmes effets que ceux attachés à un recours contre un rescrit. Toutefois, alors que le requérant ne justifie ni de la longueur, ni du coût de la procédure en cause, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que la prise de position de l’administration fiscale aurait pour effet de faire peser sur lui ou sur son foyer fiscal de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui, ou de l’amener à modifier substantiellement un tel projet. M. B... ne se prévaut d’aucune circonstance particulière liée à sa situation qui tendrait à démontrer que la prise de position formelle de l’administration aurait de tels effets. S’il soutient, par ailleurs, que c’est l’administration elle-même qui lui a indiqué cette voie de recours devant le juge administratif, la décision du 1er février 2024 mentionne que la prise de position peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, « dans les conditions fixées par le Conseil d’Etat (arrêt n° 387613, en date du 2 décembre 2016, min. c/ Sté Export Press) », qui sont les conditions rappelées au point précédent. Enfin, s’il fait valoir que la seule autre manière de contester cette position prise par l’administration serait de méconnaitre l’interprétation administrative de la loi pour pouvoir ensuite contester le redressement fiscal qui interviendrait en conséquence de cette méconnaissance, il lui est toujours loisible de demander à l’administration, dans les délais et conditions prévus par les textes, la décharge des cotisations primitives d’impôt sur la fortune immobilière, et d’introduire le cas échéant un recours devant le juge judiciaire.
5. Dans ces conditions, M. B... ne démontre pas que la décision litigieuse entrainerait pour lui ou son épouse des effets notables autres que fiscaux. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ne sont pas recevables, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2402901_20260512
Données disponibles
- Texte intégral