CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01399_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 29 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2402901 du 6 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B, représenté par Me Azghay, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle puisqu'il dispose d'un contrat de travail et de bulletins de salaire ; - Il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité bangladaise, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. B a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 28 février 2024 en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 13 juin 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 janvier 2024. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". 5. Si le requérant produit une déclaration préalable à l'embauche en qualité de commis de cuisine conclu le 19 octobre 2023 avec la société SALYLA, cinq fiches de paie et une attestation d'hébergement, il ne dispose ni d'une autorisation de travail ni du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être admis au séjour en qualité de salarié. Par suite, il ne peut soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en ce qu'il aurait dû se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour. 6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. B, que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ait commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 15 octobre 2024 Le greffier en chef
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA01399_20241015