TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402901_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Billémaz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Lozère de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit expulsé du territoire français vers la Lettonie, afin qu'il bénéfice de sa libération conditionnelle expulsion effective depuis le 22 juillet 2024, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : * sur la condition d'urgence : il a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve d'expulsion à compter du 22 juillet 2024, par une ordonnance du juge de l'application des peines édictée le 8 juillet 2024, notifiée au préfet le même jour ; il y a urgence à permettre sa libération avant le 29 juillet 2024, sauf pour le préfet à commettre une atteinte à la liberté individuelle prohibée par l'article 432-4 du code pénal ; * la carence de l'administration à prendre une mesure d'expulsion afin d'exécuter sa libération conditionnelle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la liberté, garanti par l'article 7 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et par l'article 5 de la convention européenne des droits de l'Homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de La Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision de libération conditionnelle expulsion prise par le juge en charge de l'application des peines le 8 juillet 2024 ne lui a été notifiée que le 16 juillet suivant, alors même qu'à la date d'édiction de cette ordonnance, l'intéressé ne faisait l'objet d'aucune mesure d'éloignement ; un arrêté a été édicté le 23 juillet 2024 et notifié au requérant, et que la procédure d'expulsion est en cours d'exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2024 à 14H30 : - le rapport de Mme Galtier ; - les observations de Me Billémaz, pour M. A, qui insiste sur l'atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté ainsi qu'à sa vie privée et familiale, occasionnée par la carence du préfet à exécuter une libération conditionnelle de plein droit ordonnée par le juge d'application des peines ; - le préfet de la Lozère n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée, à l'issue de l'audience, au mardi 30 juillet 2024 à 12h00. Par une lettre du 29 juillet 2024, le tribunal a demandé au préfet de la Lozère de produire l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2024 avec la date, l'heure et la signature de la notification. Le Préfet de la Lozère a satisfait à cette demande par une production enregistrée le 30 juillet 2024 à 11h40. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; 2. M. A, de nationalité lettone, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 12 mars 2024 à une peine d'emprisonnement de deux ans, dont une année avec sursis. Le 8 juillet 2024, le juge en charge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Mende a admis l'intéressé, incarcéré à la maison d'arrêt de Mende, au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 22 juillet 2024 sous réserve de la mise à exécution de son expulsion du territoire français par les services de la préfecture de la Lozère dès sa libération. 3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 23 juillet 2024, régulièrement notifié à à M. A le 30 juillet 2024 à 10h00, et adopté après une procédure contradictoire d'expulsion initiée dès le 1er juillet 2024, le préfet de la Lozère a édicté à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux années. Dans ces conditions, eu égard aux diligences mises en œuvre par le préfet dès notification de l'ordonnance du juge charge de l'application des peines, et alors même que ladite ordonnance de libération conditionnelle a été édictée à une date où l'intéressé n'était soumis à aucune procédure d'expulsion exécutoire, les conditions d'urgence à prendre une mesure de sauvegarde dans les 48 heures et d'atteinte grave à une liberté fondamentale exigées par les dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative pour justifier l'intervention du juge des référés sur ce fondement ne sont pas satisfaites. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Lozère d'exécuter l'arrêté d'expulsion édicté le 23 juillet 2024, et exécutoire depuis le 30 juillet 2024. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2402901 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Lozère. Fait à Nîmes, le 30 juillet 2024. La juge des référés, F. GALTIER La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORTA_2402901_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel