TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402888_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme A B, représentée par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal au jour de la réception de la demande indemnitaire préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros à verser à Me Brochard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral. Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Par décision du 2 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Madé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 28 janvier 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu'elle justifiait d'un hébergement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. En outre, par jugement n° 2123750 du 7 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2022. Or, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 28 juillet 2021 à l'égard de Mme B. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B a été relogée le 30 septembre 2024 avec sa fille dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. 3. Il résulte de l'instruction que la situation d'urgence qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au 29 septembre 2024, Mme B ayant vécu jusqu'à cette date avec sa fille majeure dans une chambre située dans un appartement en colocation mise temporairement à sa disposition par l'association Groupe Accueil et Solidarité. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'un jugement d'expulsion a été prononcé à son encontre le 25 mai 2023, un délai d'un an lui ayant été accordé pour quitter les lieux à compter de la signification de ce jugement. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et de la composition de la famille de la requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressée dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 200 euros, tous intérêts compris au jour du jugement. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de la requérante au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 3 200 euros, tous intérêts compris au jour du jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Brochard et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. La magistrate désignée, Signé C. MADÉ La greffière, Signé S. TIMITE La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3123 juin 2022
ORCA_21TL23750_20220623TA7525 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402888_20250325
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2402888_20250325