TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402941_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 2023 et 10 avril 2024, Mme A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2200796 du 23 juin 2023 par lequel le tribunal a notamment annulé la décision du 4 septembre 2021 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint à l'autorité administrative de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, à compter de la notification dudit jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfète du Rhône n'a pas exécuté le jugement du 12 mai 2023.
Par une ordonnance en date du 25 mars 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le jugement n° 2200796 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par le jugement précité du 23 juin 2023, le tribunal a annulé la décision du 4 septembre 2021 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint à l'autorité administrative de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, à compter de la notification dudit jugement.
3. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'injonction qui lui a été faite, la préfète du Rhône n'a pas procédé au réexamen de la situation de Mme B. Ainsi, dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'article 2 du jugement du 23 juin 2023, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la préfète du Rhône, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'article 2 du jugement précité aura reçu exécution.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, en exécution de l'article 2 du jugement n° 2200796 du 23 juin 2023, avoir procédé au réexamen de la situation de Mme B. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 12 mai 2023.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Fullana Thevenet, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La présidente-rapporteure
A. Baux L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2402941_20240614