TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402943_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 1er mai 2024, M. B, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B justifie s'occuper de son enfant de nationalité française, par suite son éloignement n'est plus une perspective raisonnable et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'assignation à résidence dont il a fait l'objet est dépourvue de base légale, est entachée d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal à délégué à Mme Fourcade les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport en l'absence des parties. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 2. M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 31 janvier 2022 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance de la Cour administrative d'appel de Lyon du 27 février 2023. Cette décision est donc définitive. Au surplus, les changements de circonstances intervenus postérieurement à la date d'édiction d'une décision sont, en tout état de cause, sans influence, sur sa légalité. 3. En application de l'article L. 731-1 précité, l'obligation de quitter le territoire qui a été notifiée le 31 janvier 2022 peut légalement fonder l'assignation contestée. 4. En deuxième lieu, M. B ne démontre pas en quoi la mesure d'assignation pour une durée de 45 jours, qui comporte les motifs de droit et de fait qui la fonde, est disproportionnée au regard du droit de mener une vie privée et familiale normale. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de l'assigner à résidence. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère disproportionné de la mesure doivent dès lors être écartés. Enfin, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de fait n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier la portée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le magistrat désigné, F. Fourcade Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402943
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA382 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402943_20240502
TA0614 janvier 2026
ORTA_2402943_20260114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2402943_20240502
Données disponibles
- Texte intégral