TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2402943_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme A... B..., représentée par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le directeur du Centre hospitalier La Palmosa de Menton lui a refusé le bénéfice de la prime de pouvoir d’achat forfaitaire exceptionnelle, ensemble la décision du 11 mai 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner le Centre hospitalier La Palmosa de Menton à lui payer ladite prime ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier La Palmosa de Menton une somme de 1.200 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le Centre hospitalier La Palmosa de Menton, représenté par Me Broc, conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de Mme B... par une décision du 1er juillet 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 7 janvier 2026, Mme B... se désiste de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du même code : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision postérieure à l’enregistrement de la requête, le Centre hospitalier La Palmosa de Menton a fait droit aux conclusions à fin de paiement de la prime de pouvoir d’achat forfaitaire exceptionnelle formulées par Mme B.... Consécutivement, celle-ci s’est désistée de sa requête sauf concernant ses conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier La Palmosa de Menton une somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B... de son désistement de ses conclusions à fin de condamnation du Centre hospitalier La Palmosa de Menton à lui payer la prime de pouvoir d’achat forfaitaire exceptionnelle.
Article 2 : Il est mis à la charge du Centre hospitalier La Palmosa de Menton, au profit de Mme B... une somme de 1.200 €, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au Centre hospitalier La Palmosa de Menton.
Nice, le 14 janvier 2026.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2402943_20260114