CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02714_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B veuve A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2402943 du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Tagne, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa demande de renouvellement de titre de séjour ne s'apparente pas à un détournement de l'objet de son visa ;
- elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B veuve A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1958, entrée en France le 3 février 2023, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 1er février 2023 au 31 janvier 2024, a présenté le 5 septembre 2023 une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante française. Par l'arrêté contesté du 6 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme A relève appel du jugement du 13 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. "
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France avec un visa de long séjour temporaire en tant que visiteur, et perçoit une retraite mensuelle de 260 000 FCFA, soit environ 400 euros, correspondant près de trois fois et demi le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti en Côte d'Ivoire. Si elle fait valoir que sa pension ne lui permettrait pas de supporter le coût de son traitement contre l'hépatite C, il ressort en tout état de cause du certificat médical de son gastroentérologue que, le 14 décembre 2023, il lui restait deux jours de traitement, et qu'à cette date, antérieure à l'arrêté contesté, Mme A était asymptomatique sur le plan hépatique. Dès lors que Mme A ne peut être regardée comme étant à la charge de sa fille de nationalité française, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, Mme A ne se prévaut pas utilement des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent faire l'objet d'une expulsion.
6. En troisième lieu, Mme A fait valoir qu'elle souffre d'une hépatite C, de calculs biliaires et d'une cataracte. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, elle a achevé son traitement contre son hépatite C et il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette circonstance fait obstacle à son éloignement.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. Mme A soutient que deux de ses enfants vivent en France et qu'elle bénéficie d'un suivi médical en France à proximité du domicile de sa fille qui l'héberge. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France avec un visa de long séjour provisoire en tant que visiteur, qui ne lui donnait pas vocation à demeurer en France, qu'elle ne peut être regardée comme étant à la charge de sa fille de nationalité française et qu'il n'est pas établi qu'elle ne peut pas bénéficier en Côte d'Ivoire d'un suivi médical adapté à son état de santé. Elle n'est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. Dans ces conditions, en faisant obligation de quitter le territoire français à Mme A, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n'a pas entaché ses décisions de refus de séjour et d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7823 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02714_20250123
TA0614 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE02714_20250123