TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402946_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme C B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile. Elle soutient qu'elle vit avec son fils majeur et qu'elle est menacée au Sri Lanka : Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 23 février 2024 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Partouche-Kohana, qui soutient en outre que les brochures lui ont été remises en anglais et non en cinghalais ; - les observations de M. A, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de police a décidé du transfert de Mme B, ressortissante srilankaise, aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert : 2. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3.Il ressort des pièces du dossier que, le 27 décembre 2023, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d'asile, Mme B s'est vu remettre plusieurs documents en anglais, langue que la requérante a déclaré comprendre, toutefois aussi communiqués oralement en cinghalais, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Elle a également reçu la brochure intitulée " Les empreintes digitales et Eurodac " ainsi que le " Guide du demandeur d'asile en France ". Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013 et de l'article 29 du règlement UE n° 603/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait. 4. Mme B soutient sans l'établir qu'elle a quitté la Croatie pour retourner au Sri Lanka dès le lendemain du dépôt de sa demande d'asile dans ce pays en juillet 2023, et qu'elle serait revenue directement en France en décembre 2023. Toutefois, elle ne verse au dossier aucun document permettant d'établir qu'elle serait effectivement retournée au Sri Lanka, ni qu'elle aurait quitté le territoire de l'union européenne pendant plus de trois mois ; Par contre, le moyen tiré de l'erreur de droit quant à la détermination du pays responsable doit être rejeté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Mme B, entré en France le 16 décembre 2023 selon ses allégations, soutient qu'elle est venue avec son fils adoptif. Toutefois, ce dernier est majeur. Par suite, Mme B ne peut se prévaloir sérieusement de la présence de son fils adoptif, âgé de trente ans, qu'elle n'a, de surcroît jamais mentionné avant sa requête. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter comme non fondés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402946/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2402946_20240307
Données disponibles
- Texte intégral