TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 5×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2402946_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme A... B..., représentée par Me Foudil, avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré au greffe le 10 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. La clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ». Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Il résulte de l’instruction que, par décision du 9 septembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement de l’imposition en litige. Par suite, les conclusions susvisées de Mme B... aux fins de décharge sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de décharge de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2402946 de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 avril 2026. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2402946_20260423
Données disponibles
- Texte intégral