TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402946_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension du processus de recrutement pour le poste de maître de conférences à l'université Clermont Auvergne ; 2°) d'enjoindre à l'université Clermont Auvergne de ne pas finaliser le processus de recrutement ou d'établir le contrat de recrutement avec le candidat classé en premier jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur son recours. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors que le recrutement du candidat classé premier est imminent ce qui est de nature à compromettre ses droits et à lui occasionner un préjudice grave et difficilement réparable ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - les annulations successives des procédures de recrutement au cours des campagnes précédentes démontrent une atteinte récurrente au principe d'égalité de traitement entre les candidats ; les reports injustifiés dans la publication des résultats au concours précédents et les irrégularités procédurales commises lors de ses campagnes de recrutement soulèvent des doutes sérieux quant à la régularité de la procédure de recrutement organisée au fil de l'eau en 2024 ; - l'absence de communication des procès-verbaux, délibérations et évaluations relatifs à la procédure de recrutement 2024 est de nature à l'empêcher de contester de manière utile la décision prise, ce qui est de nature à soulever des doutes quant à la transparence et à la légalité de la procédure de recrutement suivie par l'université. Vu : - la requête n° 2402945 enregistrée le 24 novembre 2024 par laquelle M. B conteste les résultats du concours organisé au fil de l'eau en 2024 par l'université Clermont Auvergne pour le recrutement d'un maître de conférences ; - l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1. ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre le processus de recrutement pour le poste de maître de conférences à l'université Clermont Auvergne, le requérant se borne à indiquer que le recrutement du candidat classé premier par le comité de sélection est imminent, que cela compromettra " ses droits " en cas de succès de son recours au fond et que cela est de nature à lui occasionner un préjudice grave et difficilement réparable. Toutefois, par ses seules considérations générales et peu étayées, M. B ne démontre pas que la décision du comité de sélection, qui n'entraîne aucune modification dans sa situation actuelle, porte une atteinte à ses intérêts suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. En outre, à l'appui de ses conclusions aux fins de suspension, M. B se borne à se prévaloir des irrégularités éventuelles qui ont pu entacher les procédures de recrutement précédentes et à émettre des doutes quant à la transparence et la légalité de la procédure de recrutement pour le poste de maître de conférences à l'issue du concours organisé au fil de l'eau en 2024 sans identifier plus précisément les moyens qu'il entend soulever. Aussi, en l'état du dossier, les moyens présentés, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du comité de sélection. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 novembre 2024. La juge des référés C. C La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402946
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6328 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402946_20241128
TA447 novembre 2025
ORTA_2402945_20251107TA1323 avril 2026
ORTA_2402946_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2402946_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel