TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402948_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A D, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation au versement de la part contributive de l'Etat. Il soutient que des membres de sa famille habitent en France. - La décision litigieuse viole le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ; - La décision litigieuse viole l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ; - L'administration n'établit pas avoir saisi les autorités espagnoles dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ; - La décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 23 février 2024 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Chaib Hidouci, représentant M. D; assisté d'un interprète en bambara M. C, - les observations de Mme B, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. D, ressortissant malien, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert : 3. Le requérant n'établit ni qu'il ne pourra déposer une demande d'asile en Espagne, ni que celle-ci ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne, ni enfin que les autorités espagnoles le renverront au Mali sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne lui permet pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si le requérant soutient que son père et ses deux frères vivent régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit de ses demi-frères, issus d'une autre mère, et dont l'un est né en France. Par ailleurs, s'il allègue être arrivé en France en novembre 2022, après avoir quitté le Mali en 2020, il ressort des pièces du dossier que son père vit en France depuis 1987 et qu'il a donc passé la plus grande partie de sa vie sans son père, avec qui il n'établit pas avoir des liens d'une intensité particulière. Ainsi, la présence de son père, établi de longue date en France, et de demi-frères, n'est pas à elle seule de nature à établir une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLe greffier, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402948/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2402948_20240307
Données disponibles
- Texte intégral