TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402959_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 12 juin 2024, M. B A, représenté par la Selarl P. et A., demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Quistinic du 1er décembre 2023 portant délivrance au groupement foncier et rural (GFR) Ar Baradouiz du permis de construire n° PC 56188 23 L0007 pour la transformation de l'exploitation agricole existante en exploitation de thé, la rénovation de l'ensemble des bâtiments existants, l'extension d'un bâtiment agricole et la construction d'un hangar agricole ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Quistinic la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la requête est recevable, ayant été présentée selon les formes prescrites et ayant été notifiée ; il justifie de son intérêt à agir contre l'arrêté qui autorise un projet affectant directement sa situation ; il est éleveur laitier et exploitant agricole, propriétaire d'un hangar situé sur la parcelle jouxtant le terrain d'assiette du projet ; il dispose d'une servitude de passage devenue insuffisante pour l'exploitation de son fond, coexistant avec une servitude par destination du père de famille lui permettant d'accéder au hangar, au moyen de ses engins agricoles, par la parcelle cadastrée section ZY n° 55, que le projet prévoit précisément de clore à cet endroit de passage ; la réalisation du projet l'empêchera donc d'utiliser son hangar de stockage ; - la condition tenant à l'urgence est présumée et satisfaite, outre que les travaux ont démarré ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que : * le dossier de demande de permis de construire est entaché d'incomplétude, les plans et éléments photographiques ne permettant pas d'apprécier les constructions existantes, notamment le hangar qui lui appartient ; * l'arrêté méconnaît la règlementation relative aux établissements recevant du public ; le dossier de demande ne fait aucunement mention de l'accueil du public projeté, alors qu'il aurait dû comporter les documents techniques permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité et de sécurité incendie, ainsi que le prescrivent les dispositions des article L. 425-3 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; si l'aménagement intérieur n'est pas connu, le permis de construire ne peut être délivré sans autorisation préalable de création d'un établissement recevant du public, que s'il mentionne expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 10 juin 2024, le GFR Ar Baradouiz conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'intérêt à agir de M. A est contestable, en ce que le projet et, notamment, la clôture implantée en bordure de passage, respecte la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section ZY n° 55 ; le hangar situé sur la parcelle cadastrée section ZY n° 56 n'est pas enclavé, dès lors que trois de ses quatre façades sont contiguës aux terrains de M. A ; celui-ci n'a jamais été autorisé à user du lieu de passage qu'il évoque et aucune autre servitude n'existe que celle référencée dans les plans annexés aux actes notariés ; l'ordonnance rendue en référé par le tribunal judiciaire de Lorient n'est que provisoire et fondée sur des éléments incomplets ; - le projet ne porte pas sur la création d'un établissement recevant du public ; un tel accueil est éventuellement envisagé, ultérieurement, en 2029, et les autorisations requises seront demandées en temps voulu ; l'étude de projet d'assainissement individuel vise seulement à anticiper, pour éviter un sous-dimensionnement du réseau qui engendrerait des surcoûts. La commune de Quistinic, régulièrement informée de la requête et de l'audience publique, n'a pas produit d'observations écrites en défense. Vu : - la requête au fond n° 2402917, enregistrée le 24 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2024 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de Me Dietsch, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu'elle développe, et précise notamment que le dossier de demande évoque l'accueil du public, que l'argument de pure opportunité, tenant à un développement du site par étape, ne saurait convaincre, et que l'arrêté en litige doit à peine d'illégalité faire mention de l'autorisation complémentaire à solliciter. La commune de Quistinic et le GFR Ar Baraduiz n'étaient pas représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 1er décembre 2023, le maire de la commune de Quistinic a délivré un permis de construire n° PC 56188 23 L0007 au groupement foncier et rural (GFR) Ar Baradouiz, pour la transformation de l'exploitation agricole existante en exploitation de thé, la rénovation de l'ensemble des bâtiments existants, l'extension d'un bâtiment agricole et la construction d'un hangar agricole, sur un terrain situé Kerven Er Roux, parcelles cadastrées section ZY nos 55 et 57. M. A a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'aménagement intérieur de locaux constitutifs d'un établissement recevant du public n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l'autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l'autorisation prévue par le code de la construction et de l'habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation. 4. Il est constant que le courrier de Lorient Agglomération du 13 octobre 2023 relatif à la demande d'assainissement non collectif présentée par le GRF Ar Baradouiz fait mention d'un " point de commerce " pour la vente du thé produit sur l'exploitation, et que le plan PC.4B portant précisions des surfaces, joint au dossier de demande, indique que " Ce bâtiment 'divers agricole' comportera un local de permanence incluant des sanitaires. Ce local pourra être le lieu d'une vente directe de la production du site. La surface dédiée à ce local de permanence est de 35 m2 ". 5. Ces seuls éléments dans le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme ne sauraient toutefois suffire à établir que le projet du GFR Ar Baradouiz porte sur la création, prochaine et certaine, d'un point de vente directe ouvert au public, constitutif d'un établissement recevant du public, le pétitionnaire faisant valoir, sans être sérieusement contesté, que s'il apparaît indispensable de correctement dimensionner le réseau d'assainissement et, par suite, d'informer le gestionnaire de cette hypothèse afin qu'elle soit prise en considération, la création d'un tel espace de vente ne sera envisageable qu'à l'échéance de cinq ans et fera, en temps requis, l'objet des autorisations nécessaires. Dans ces circonstances, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-3 et R. 431-10 du code de l'urbanisme n'apparaît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 6. Le second moyen de la requête, tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire au motif que les plans et photographies ne permettraient pas d'appréhender la construction voisine de M. A n'apparaît pas davantage propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Quistinic du 1er décembre 2023 portant délivrance du permis de construire n° PC 56188 23 L0007 au GFR Ar Baradouiz ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quistinic qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Quistinic et au groupement foncier et rural Ar Baradouiz. Fait à Rennes, le 8 juillet 2024. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2402959_20240708
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