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TA76 · POLE URGENCES — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2402917_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête comme irrecevable. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, M. Guillou, magistrat désigné, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ». 2. Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime fait valoir que Mme A... n’a pas, préalablement à l’introduction de sa requête, présenté le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 1. La requérante n’ayant pas établi avoir respecté l’obligation de formuler un recours administratif préalable à la saisine du juge, la fin de non-recevoir opposée par le département doit être accueillie. Par suite, la requête de Mme A..., qui méconnait les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... et au département de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le magistrat désigné, signé H. GUILLOU Le greffier, signé J.-L MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2402917_20260428
Données disponibles
- Texte intégral