CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00562_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. C B et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 27 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par le jugement n° 2402917-2402918 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 26 février 2025 sous le n° 25BX00562, Mme D, représentée par Me Le Guédard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 décembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant pendant le temps de l'examen une autorisation provisoire de séjour, le tout, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie résider en France depuis huit ans, qu'elle et son époux sont intégrés et disposent de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à la date à laquelle le préfet a statué, ils résidaient sur le territoire depuis plus de sept ans, leurs deux filles justifient d'une scolarisation depuis qu'elles sont en âge d'être scolarisés, ils sont intégrés professionnellement, maîtrisent la langue française, sont impliqués dans la scolarité de leurs filles et ne représentent aucune menace pour l'ordre public. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2024/003714 du 30 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. II - Par une requête, enregistrée le 26 février 2025 sous le n° 25BX00563, M. B, représenté par Me Le Guédard, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête 25BX00562, par les mêmes moyens. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2024/003712 du 30 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B et Mme D, tous deux de nationalité géorgienne, sont entrés en France le 30 juin 2016 munis de visas de court séjour délivrés par les autorités consulaires grecques, accompagnés de leur fille. Ils ont sollicité l'asile, qui leur a été refusé en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 octobre 2017. Ils ont ensuite présenté des demandes de titre de séjour en qualité d'étrangers malades, qui ont été rejetées par deux décisions du préfet de la Gironde du 13 mai 2019 portant également obligations de quitter le territoire français. Le 7 avril 2022, les requérants ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 27 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B et Mme D relèvent appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 25BX00562 et 25BX00563 concernent les membres d'une même famille et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il y soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, au soutien de leur moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les requérants reprennent en appel, ils font nouvellement valoir que depuis le mois d'octobre 2024, la situation professionnelle de Mme D a évolué puisqu'elle perçoit désormais des revenus supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, qu'elle a signé récemment un nouveau contrat à durée indéterminée à temps partiel avec la société JCB Nettoyage, qui a augmenté son volume de travail depuis le 2 septembre 2024, que M. B justifie également d'une intégration professionnelle sur le territoire français dès lors que depuis le mois de juillet 2023 il est également employé par la société JCB Nettoyage comme agent de service, qu'ils parviennent ainsi, moyennant le cumul de plusieurs revenus, à subvenir largement à leurs besoins et à ceux de leurs enfants et démontrent être intégrés professionnellement. Toutefois, s'ils produisent à l'appui de leurs allégations les documents venant justifier de l'évolution de leur situation, les éléments dont se prévalent les requérants sont postérieurs aux décisions litigieuses, dont la légalité s'apprécie à la date de leur édiction, et ne sont par conséquent pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu aux moyens considérés. Par suite, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. D'autre part, M. B et Mme D, reprennent dans des termes similaires leurs autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni éléments de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A D. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2025. Le président de la 3ème chambre Laurent Pouget La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 25BX00562, 25BX00563
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3323 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00562_20250723
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORCA_25BX00562_20250723