TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402917_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser cette somme à elle-même dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le document qui lui a été remis ne constitue pas une preuve de la régularité de son séjour et qu'elle peut être éloignée du territoire national à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée au regard de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son dossier de demande déposé en préfecture était complet.
Vu :
- la requête n° 2402921 enregistrée le 7 février 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A, ressortissante philippine née le 14 janvier 1976, demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Elle fait valoir qu'elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de justice administrative le 7 février 2024 et qu'une attestation de dépôt de son dossier lui a été délivrée, mentionnant que ce document ne constituait pas une preuve de régularité de séjour et que le délai indicatif de réponse était de quatre mois, et non le récépissé prévu par l'article R. 431-12, la plaçant ainsi dans une situation de précarité l'exposant au risque d'une mesure d'éloignement.
4. Toutefois, Mme A ne fournit aucune précision ni sur la date de son entrée en France ni sur les démarches qu'elle aurait entamées avant février 2024 en vue de la régularisation de sa situation administrative. La requérante n'établit donc pas n'avoir pas contribué à créer la situation d'urgence dont elle se prévaut pour demander au juge des référés de statuer à bref délai. Par ailleurs, elle ne donne aucune indication sur son insertion en France, notamment professionnelle, non plus que sur ses conditions d'existence actuelle. Ainsi, en l'état de l'instruction et alors qu'il appartient à Mme A, dès sa requête, de fournir les éléments permettant au juge d'apprécier concrètement les effets de la décision en litige sur sa situation, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Goeau-Brissonnière.
Fait à Paris, le 8 février 2024.
Le juge des référés
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402917/1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2402917_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel