TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402974_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme F, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 septembre 2023, par lequel le préfet l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les deux jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de l'Isère le 22 mai 2024. Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2024. Mme D épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024. II. Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. C E, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 septembre 2023, par lequel le préfet l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les deux jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de l'Isère le 22 mai 2024. Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2024. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Mathis, représentant Mme D et M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. C E et Mme G D, son épouse, ressortissants arméniens respectivement nés en 1956 et 1961, déclarent être entrés sur le territoire français le 30 décembre 2019 sous couvert d'un visa. Par deux décisions du 18 mars 2020, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile formées le 16 janvier 2020. Ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 10 février 2021. Par deux arrêtés du 14 août 2020, le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement en date du 7 octobre 2020, le tribunal de céans a annulé ces décisions et enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de leur situation. Par les deux décisions contestées du 12 septembre 2023, le préfet a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités le 1er avril 2022 sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, s'agissant de M. E, sur celui de son état de santé, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes n° 2402974 et n° 2402975 concernent un couple d'étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : En ce qui concerne M. E : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu () d'un rapport médical établi par un médecin de l'office () ". 4. Si la décision contestée évoque un avis émis le 22 mars 2024 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la demande de délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé présentée par M. E, cet avis, qui représente une garantie pour le requérant, n'a pas été produit en défense. La décision est par suite entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision contenue dans l'arrêté du 12 septembre 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. E doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent l'être également les décisions subséquentes contenues dans le même arrêté. En ce qui concerne Mme D : 6. Il résulte de ce qui été dit au point 5 que la décision refusant à M. E la délivrance d'un titre de séjour a été annulée. Par suite, dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à Mme D et la décision d'éloignement subséquente auraient pour conséquence la séparation du couple, elle est fondée à soutenir que celles-ci méconnaissent, dans les circonstances de l'espèce, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision contenue dans l'arrêté du 12 septembre 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme D doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent l'être également les décisions subséquentes contenues dans le même arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 9. Le présent jugement n'implique pas, compte tenu du motif d'annulation retenu, que le préfet de l'Isère délivre un titre de séjour à M. E et à Mme D. En revanche, il implique nécessairement que cette autorité réexamine leur demande, dont il reste saisi. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à M. E et à Mme D une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige : 10. M. E et Mme D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mathis de la somme de 1 300 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de l'Isère du 12 septembre 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour de Mme D et de M. E dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de leur délivrer dans l'attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Mathis la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D épouse E, à M. C E, au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Mathis. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. A et M. B premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le rapporteur, A. A Le président, J.P. WYSS La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2402974-2402975
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2402974_20240621