TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1Satisfaction TotaleCitée 5×
TA64 · CHAMBRE 1 — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2402985_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Dupoux, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, a décidé qu’il devra se présenter du lundi au vendredi à 8h30 au commissariat de Tarbes et lui a fait interdiction de sortir du département sans autorisation ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ; - elle méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par un courrier du 11 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de ce que le signataire de l’arrêté attaqué n’avait pas compétence pour prendre celui-ci dès lors que seul le ministre de l’intérieur est compétent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marquesuzaa. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant tunisien, né le 16 janvier 1999, a déclaré être entré en France en 2017. Le 28 septembre 2018, il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcé par le tribunal correctionnel de Toulouse. Par un arrêté du 14 novembre 2024, dont M. A... demande l’annulation, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence et a défini les modalités de cette assignation. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Si le préfet des Hautes-Pyrénées a assigné M. A... dans ce département à la suite d’un placement en centre de rétention administrative intervenue après sa levée d’écrou le 15 octobre 2024, l’intéressé soutient toutefois que sa résidence se trouve en Haute-Garonne, et plus précisément à Toulouse. A ce titre, il produit une attestation d’hébergement en date du 15 octobre 2024 rédigée par un tiers accompagné d’un justificatif de domicile. Si le préfet des Hautes-Pyrénées fait valoir, en défense, que ces documents ne suffisent pas à démontrer que la résidence de M. A... se trouve en Haute-Garonne, il n’apporte aucun élément précisant les motifs pour lesquels il a estimé que le requérant devait être assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées, alors même qu’aucune adresse n’est renseignée dans l’arrêté litigieux. Il s’ensuit que M. A... est fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées a fait une inexacte application des dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2024 est annulé. Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Madelaigue, présidente, Mme Marquesuzaa, conseillère, Mme Bécirspahic, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. La rapporteure, A. MARQUESUZAA La présidente, F. MADELAIGUE La greffière, M. C... La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2402985_20260326