TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404042_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 3 juillet 2024 et le 5 juillet 2024, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le président du département du Lot l'a exclu des locaux du département, et notamment de la maison des solidarités départementales et de l'hôtel du département, pour une durée de six mois. Il expose que la mesure d'exclusion des locaux du département du Lot effective à compter du 2 mai 2024 dont il fait l'objet, qui le prive de tout accompagnement social, est aggravée par le refus qui vient de lui être opposé par le centre communal d'action sociale de la ville de Cahors de faire droit à sa demande d'élection de domicile, refus qui va avoir pour conséquence la suspension du versement de son RSA par la CAF à compter du mois de juillet 2024 alors même qu'il est dans l'attente d'une solution de relogement. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2402985 enregistrée le 17 mai 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, laquelle prévoit expressément que l'intéressé conserve la possibilité de contacter par courriel la maison des solidarités départementales de Cahors pour l'instruction de ses demandes d'aide sociale. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée au département du Lot. Fait à Toulouse, le 8 juillet 2024. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA318 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404042_20240708
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2404042_20240708
Données disponibles
- Texte intégral