TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2403003_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 17 juillet 2024 et le 1er août 2024, M. A C, représenté par Me Vieillemaringe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2024 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que la décision attaquée, en le plaçant en situation irrégulière, a pour effet de suspendre son contrat d'apprentissage, compromet la poursuite de sa scolarité et aura pour effet, à brève échéance, de mettre fin à son hébergement auprès de sa structure d'accueil ; - la décision est insuffisamment motivée ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en ce que, malgré son arrivée récente en France, il dispose de ses seules attaches dans ce pays et travaille en qualité d'apprenti en entretien d'espaces verts ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que : o S'agissant du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, il n'a pas tenu compte de tous ses relevés de notes et son maitre d'apprentissage atteste de son sérieux et de son implication en tant qu'apprenti ; o il ne s'est pas fondé sur l'avis de sa structure d'accueil qu'il n'a pas recueilli ; o la nature de ses liens avec son pays d'origine n'est pas établie ; o il s'est inséré dans la société française par le travail ; - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux en ce qu'il n'a pas recueilli l'avis de sa structure d'accueil et n'a, a fortiori, pas apprécié sa situation à l'aune de cet avis, comme l'exigent pourtant les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en ce que, contrairement à ce que soutient le préfet, il n'a pas indiqué avoir des liens dans son pays d'origine ; dans ses conditions, le préfet doit être regardé comme n'ayant pas apprécié la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que d'une part, l'arrêté attaqué ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour si bien que la présomption d'urgence instituée par la jurisprudence ne trouve pas à s'appliquer et, d'autre part, les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient suffire à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant au fond ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Vu : - la requête au fond n° 2403002, enregistrée le 17 juillet 2024, par laquelle M. C demande l'annulation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 24 juin 2024 du préfet d'Indre-et-Loire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés présentées en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2024 à 10 h 30 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Vieillemaringe, avocat de M. C, qui persiste dans les conclusions de la requête, et insiste sur le fait qu'en ne recueillant pas l'avis de la structure d'accueil, le préfet n'a pas sérieusement examiné sa demande de titre de séjour et a commis une erreur de droit, - et les observations de M. C qui expose qu'il entend continuer son contrat d'apprentissage. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 13 juin 2006, est entré irrégulièrement en France en septembre 2022. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par un jugement en assistance éducative du tribunal judiciaire de Bobigny le 23 juin 2023. Il a demandé, le 11 juin 2024, son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 juin 2024, le préfet a refusé de faire droit à sa demande et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. M. C demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant refus de séjour, contenue dans cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 6. Il résulte de l'instruction que le refus de séjour en litige, en plaçant en situation irrégulière le requérant, a pour effet de suspendre le contrat d'apprentissage qu'il a conclu avec la société Pascalix Jadiniste, compromet la poursuite de sa scolarité au centre de formation des apprentis et aura pour effet, à brève échéance, de mettre fin à son hébergement auprès de sa structure d'accueil. Dès lors, le refus de séjour en litige a pour effet de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. La condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est par suite remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour : 7. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 8. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 9. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le préfet d'Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. C en ne recueillant pas l'avis de la structure d'accueil et d'hébergement, et en ne tenant pas compte de cet avis dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, le requérant est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 24 juin 2024. Sur les conclusions à fins d'injonction : 11. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, eu égard à l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à Me Vieillmaringe, avocat de M. C, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ORDONNE: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 21 juin 2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions de la requête au fond n° 2403002 tendant à l'annulation de cet arrêté. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer la demande de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Vieillemaringe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Vieillemaringe et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans le 5 août 2024 Le juge des référés Paul B La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA455 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403003_20240805
TA3822 janvier 2026
DTA_2403002_20260122Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2403003_20240805
Données disponibles
- Texte intégral