TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 10×
TA38 · 4ème Chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2403002_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024 et un mémoire enregistré le 11 février 2025, la société civile de construction vente (SCCV) La Frette développement, représentée par Me Lenuzza, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le maire de La Frette a rejeté la demande de permis qu’elle a présentée en vue de la construction d’un immeuble de 10 logements collectifs ; 2°) d’enjoindre au maire de La Frette de lui délivrer le permis qu’elle a sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Frette la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus en litige n’est pas motivé ; - les motifs de cette décision ne sont pas fondés dans la mesure où son projet entraîne une densification raisonnée de la zone UC dans laquelle il a vocation à s’implanter et il n’excède pas l’emprise au sol maximale fixée par l’article II.1.4 du chapitre 7 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bièvre Isère communauté ; - l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme imposait au maire de lui signaler que son projet dépassait la limite d’emprise au sol fixée par le règlement écrit du PLUi avant tout rejet de sa demande ; - l’emprise au sol excédentaire n’apporte pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature. La commune de La Frette, représentée par Me Djeffal, a présenté deux mémoires, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 11 avril 2025, par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ; - les observations de Me Lenuzza, représentant la SCCV La Frette développement et celles de Me Punzano, représentant la commune de La Frette. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 septembre 2023, la SCCV La Frette développement a déposé une demande de permis pour la construction d’un immeuble de 10 logements collectifs de type R+1 sur la parcelle cadastrée section B n°564 à La Frette (Isère). Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus que le maire lui a opposé par arrêté du 14 novembre 2023. 2. Si la société requérante soutient que le refus en litige n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 424-3, A 424-3 et A 424-4 du code de l’urbanisme, elle critique, à l’appui de ce moyen, les motifs de ce refus. Ce faisant, elle ne caractérise pas un vice de forme, au demeurant inexistant, entachant cette décision. 3. D’une part, il ressort de l’article II.1.4 du chapitre 7 du règlement écrit de la communauté de communes Bièvre Isère communauté relatif à l’emprise au sol des constructions qu’en zone UC le coefficient d’emprise au sol est limité à 0.3 hors piscine. D’autre part, le glossaire du règlement écrit de ce même règlement reprend la définition de l’emprise au sol contenue dans l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme, qu’il définit comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus » et précise que « les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général (…) sont donc à comptabiliser dans leur emprise. Les rampes d’accès sont également à comptabiliser dans l’emprise au sol ». 4. En l’espèce, compte tenu de la surface du terrain (2 110 m2), l’emprise au sol du projet contesté ne peut excéder 633m2. Selon les déclarations du pétitionnaire, elle ne serait que de 632 m2. Il est toutefois constant qu’elle n’inclut pas les rampes d’accès au sous-sol du futur immeuble, en méconnaissance des dispositions citées au point 3. D’autre part et d’après le plan de masse, la surface de ces rampes excède largement un mètre carré. Il en résulte que le maire de La Frette était fondé, pour ce motif à lui seul suffisant, à rejeter la demande de la société La Frette développement en se fondant sur l’article II.1.4 du chapitre 7 du PLUi sans que la requérante ne puisse utilement invoquer les dispositions de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme dans la mesure où ces dernières n’imposent pas à l’autorité compétente d’inviter les pétitionnaires à régulariser les illégalités entachant leurs demandes non plus que la circonstance que l’irrégularité commise ne modifie pas la nature du projet en cause. 5. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la société La Frette développement doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction, rejetées. 6. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCCV La Frette développement est rejetée. Article 2 : La SCCV La Frette développement versera à la commune de La Frette la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de La Frette est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente La Frette développement et à la commune de La Frette. Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Rizzato, présidente, Mme Permingeat, premier conseiller, M. Derollepot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Le rapporteur, F. Permingeat La présidente, C. Rizzato Le greffier, M. A... La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2403002_20260122
Données disponibles
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