TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403002_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 novembre et 5 décembre 2024, M. B A conteste la décision du 24 avril 2024 par laquelle le maire de Benquet a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Centrale Solaire Benquet un permis de construire pour la construction de volières et d'ombrières photovoltaïques au lieu-dit " Yé " à Benquet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". Il résulte de ces dispositions que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. 3. Par la présente requête, M. A conteste la décision du 24 avril 2024 par laquelle le maire de Benquet a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Centrale Solaire Benquet un permis de construire pour la construction de volières et d'ombrières photovoltaïques au lieu-dit " Yé " à Benquet. Ce recours entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. M. A n'ayant pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification prévues par ces dispositions citées au point 2, il y a été invité par le greffe du tribunal, par un courrier mis à sa disposition via l'application " Télérecours Citoyen " le 6 décembre 2024 et dont il a pris connaissance le même jour. En réponse à cette demande de régularisation, l'intéressé se borne à produire une copie des preuves de dépôt de ses courriers adressés à la commune de Benquet et à la SAS Centrale Solaire Benquet en date du 18 décembre 2024, soit postérieurement aux délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, les conclusions de la requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 17 janvier 2025. La présidente de la 3ème chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière, N°2403002
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6417 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2403002_20250117
Données disponibles
- Texte intégral