TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403015_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2024, M. B A, représenté par Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa demande, formée le 27 décembre 2023, était complète et qu'il n'a toujours pas de récépissé malgré ses relances ; il se trouve en situation irrégulière, et ce alors que son enfant doit naître dans le mois à venir ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir que M. A est convoqué au guichet de la préfecture pour y retirer son récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 18 mars 1997, a sollicité, le 9 août 2022, auprès de la préfecture du Maine-et-Loire, son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été transférée à la préfecture de la Gironde le 27 décembre 2023. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 21 mai 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a convoqué M. A au guichet de la préfecture afin d'y retirer son récépissé de demande d'un premier titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ". Ce récépissé, dont le préfet produit la copie, est valable du 21 mai au 21 août 2024. Il n'est ni démontré ni même allégué que M. A ne pourrait être en sa possession à très brève échéance. La délivrance de ce récépissé répond à la demande d'injonction formulée par le requérant. Par suite, cette demande a perdu son objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ces conclusions à fin d'injonction de la requête. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante, le somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête n° 2403015. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 24 mai 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2403015_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel