TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2403026_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, les sociétés Totem France et Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision n° DP 840007 23 00827 du 23 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune d'Avignon fait opposition à la demande de déclaration préalable de la société Totem France mandatée par la société Orange pour le réaménagement d'un site de radiotéléphonie sis 37 bis rue Saint Agricol - cadastré DI 403 ; 2°) d'enjoindre au maire d'Avignon de délivrer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une décision de non opposition à ce projet ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 août 2024, les sociétés Totem France et Orange, représentées par Me Gentilhomme, déclarent se désister de leur requête en référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à donner acte d'un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d'audience, donner acte dudit désistement. 3. Il résulte de l'instruction que, par un mémoire du 10 août 2024, les sociétés Totem France et Orange déclarent se désister de leur requête en référé-suspension. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2403026 des sociétés Totem France et Orange. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune d'Avignon. Fait à Nîmes, le 14 août 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403026
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3014 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403026_20240814
TA5416 janvier 2026
ORTA_2403026_20260116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2403026_20240814
Données disponibles
- Texte intégral