TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403031_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 29 mai et 3 juin 2024, M. A E, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Sète, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale. Il soutient que : Sur les moyens communs aux différentes décisions : - elles sont entachées d'incompétence. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit d'être entendu, garanti par l'art. 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée de disproportion, son comportement ne constituant pas une menace à l'ordre public. Le préfet de l'Hérault n'a pas produit de mémoire mais a enregistré des pièces le 30 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delon, première conseillère, pour statuer en tant que magistrate désignée en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juin 2024 : - le rapport de Mme Delon, magistrate désignée, - et les observations de Me Lafont, représentant M. E, qui a repris, en les précisant, les moyens présentés par écrit, et celles de M. E, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue géorgienne. Le préfet de l'Hérault n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant géorgien né le 24 février 1994, a été interpelé par les services de police le 27 mai 2024 et placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol avec dégradation, port d'arme de catégorie D et maintien sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement. Sa demande d'asile a été rejetée le 7 mars 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, rejet confirmé le 18 mai 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 27 mai 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par une ordonnance du 29 mai 2024, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé son maintien en rétention. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Hérault, par Mme C B. Par un arrêté du 5 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme C B, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. L'étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'audition du requérant lors de sa garde à vue par les services de la police aux frontières le 27 mai 2024 que celui-ci, assisté d'un interprète en langue géorgienne qu'il a déclaré lire et comprendre, a été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement éventuellement assortie d'un placement en centre de rétention administrative. Il a pu faire valoir toutes observations pertinentes relatives à sa situation. Dès lors, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne. Le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. En l'absence de tout élément établi, ni même allégué, de nature à démontrer que M. E, célibataire et sans enfant, aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, et ainsi qu'il vient d'être énoncé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. E n'est pas fondé à en invoquer l'illégalité par voie d'exception, de sorte que le moyen invoqué ne pourra qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, édictée en 2022 et déjà assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre mois. En outre, il ressort des mentions portées dans la décision contestée, non remises en cause par le requérant, que celui-ci est défavorablement connu des services de police pour plusieurs faits de vol et de port sans motif légitime d'arme blanche, réitérés en 2023 et 2024. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune circonstances humanitaires particulière, ni davantage d'attaches personnelles. Au surplus, s'il fait valoir son suivi médical en France, il ne verse au débat qu'un certificat médical et une attestation de prise en charge de la communauté thérapeutique du Val d'Adour, établis le 29 mai 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, mentionnant notamment son hospitalisation imminente, sans toutefois de justifications quant à l'impossibilité de poursuivre ce suivi thérapeutique dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, qui n'est pas en l'espèce disproportionnée. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 mai 2024 du préfet de l'Hérault sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Hérault, à M. A E et à Me Lafont. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. La magistrate désignée, La greffière, E. Delon C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 4 juin 2024 La greffière C. Touzet N°2403031
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2403031_20240604
Données disponibles
- Texte intégral