TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403038_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. B D C représenté par Me Callon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite le dossier de demande de naturalisation par décret déposé le 24 avril 2023 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision implicite de rejet née du silence conservé par l'Administration à l'encontre du recours gracieux du 2 février 2024, ensemble la décision du 20 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que le refus opposé par le ministre d'enregistrer son recours le prive de son droit au recours hiérarchique et par suite de son droit à un recours effectif protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de classement sans suite produit des effets immédiats sur sa situation personnelle dès lors qu'elle entrave sa pleine participation à la vie sociale, économique et politique en France, le prive d'opportunités professionnelles et académiques, le maintien dans une situation précaire et incertaine et l'expose ainsi à des difficultés administratives et juridiques ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; - la décision en litige a été signée par un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - il était impossible de contester le refus par voie télématique la décision, l'onglet n'étant pas actif ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2403036 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence de sa demande de suspension de la décision du 19 décembre 2023, M. C se borne à invoquer, d'une part, le fait que le classement sans suite l'empêche de déposer un droit au recours hiérarchique et le prive ainsi de son droit à un recours effectif et, d'autre part, que ce classement produit des effets immédiats sur sa situation personnelle, dès lors qu'il entrave sa pleine participation à la vie sociale, économique et politique en France, le prive d'opportunités professionnelles et académiques, le maintien dans une situation précaire et incertaine et l'expose ainsi à des difficultés administratives et juridiques. Par suite, dans ces circonstances et en l'état de sa demande, le requérant n'établit pas que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins de suspensions des autres décisions, celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C. Fait à Marseille, le 4 avril 2024. Le juge des référés, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2403038_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel