TA54Tribunal Administratif de NancyRejetCitée 2×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403036_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B... A..., représenté par la SCP Themis avocats & associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a refusé de l’intégrer au sein du module de respect ; 2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville de procéder à son intégration au sein du module de respect dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d’un vice de forme dès lors que la qualité de son auteur n’est pas mentionnée ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024. Par un courrier du 5 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen tiré de ce que l’administration serait en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’affectation de M. A... en module de respect, dès lors qu’il est, à la date de la décision attaquée, inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) et que l’article 2 du règlement intérieur du module de respect de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville prévoit que les DPS sont exclus des détenus éligibles à ce dispositif, et, en conséquence, que les autres moyens soulevés sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code pénitentiaire ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ». 2. M. A... soutient que la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville lui a refusé son intégration au module de respect est entachée d’illégalité. Toutefois, il résulte de l’article 2 du règlement intérieur du module de respect de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville que les détenus particulièrement signalés (DPS) sont exclus des détenus éligibles à ce dispositif. Dès lors que M. A... est, à la date de la décision contestée, inscrit au répertoire des DPS, il ne pouvait prétendre à son affectation dans ce dispositif, l’administration étant tenue de refuser son intégration dans ce dispositif. Par conséquent, l’administration ayant compétence liée, les moyens soulevés par M. A... à l’appui de ses conclusions sont inopérants. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de M. A... en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., à la SCP Themis avocats et associés et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nancy, le 30 septembre 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2403036_20250930